Ordonnance n° 78-081/PR portant additif à l’article 9 du Code d’Instruction criminelle.
n° 78-081/PR
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lots n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n°LR/77-008du 30 juin 1977 ;
- VUle Code d’Instruction criminelle ;
- VUl’ordonnance n°77-022 du 24 août 1977 ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 novembre 1978.
Texte intégral
Article 1er
Il est ajouté à l’article 9 du Code d’Instruction criminelle le texte suivant : « Le procureur de la République peut, dans des cas particuliers, confier au commandant et aux capitaines de la Force nationale de Sécurité la poursuite d’une enquête qu’ils ont débutée. Dans ce cas, il leur délivre une réquisition qui leur confère personnellement tous les droits des officiers de police judiciaire « .
Article 2
La présente ordonnance sera publiée au «Journal officiel » de la République de Djibouti.
Par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 78-081/PR
Ministère
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Publication
1 novembre 1978
Numéro JO
n° 2 du 24/04/1979
Date du numéro
24 avril 1979
Mesure
Générale
Signé par
Par le président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 2 du 24/04/1979
24 avril 1979
Du même ministère
Décret n° 81-067/PR/MJ DU 30 MAI 1981 portant intérim du procureur général.
Décret n° 81-068/PR/J DU 30 MAI 1981. portant intérim du premier président de la Cour judiciaire.
Arrêté n° 79-0809/PR/J portant fixation des frais de déplacement et des indemnités journalières forfaitaires attribués aux magistrats non professionnels de la Cour Suprême.
Ordonnance n° 79-006/PR portant réglementation des loyers des locaux » en dur « .
Décret n° 78-42/PR accordant des bonifications de points d’indice aux magistrats du cadre national de la République de Djibouti.