LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2/77
LoiGénéralemodern

Loi de finances n° 2/77 portant modification de l’impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices.

n° 2/77

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ ; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

    Texte intégral

    Article Premier : Les dispositions de l’article 57 de la délibération n° 77/8e L du 23-12-74 sont abrogées et remplacées par des dispositions suivantes : Article 57 § 1 : Pour le calcul de l’impôt, toute fraction de bénéfice inférieure à 1000 FIS est négligée. § 2 Le taux de l’impôt cet fixé à 15 % du bénéfice net imposable.

    Article 2

    L’article 77. § 1 : l’avant-dernier alinéa de la délibération n° 77/01 du 2.3 décembre 1974 est complété par l’alinéa suivant : Article 77. § 1.1 : L’ avant-dernier alinéa «elles ont régulièrement été portées sur les déclarations trimestrielles de la Caisse des Prestations sociales».

    Article 3

    Les dispositions de l’article 97 de la délibération n° 77/8e L du 23 décembre 1974 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Article 97 § 1 : Pour le calcul de l’impôt, toute fraction de bénéfice inférieure à 1000 FD est négligée. § 2. Le taux de l’impôt sur les bénéfices fixé à 15 % du bénéfice net imposable.

    Article 4

    Les dispositions de l’article 112 de la délibération n° 77/2° L du 23 décembre 1974 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Article 112. § 1 : Pour le calcul de l’impôt. toute fraction de bénéfice inférieure à 100 FD est négligée. § 2. Le taux de l’impôt est fixé à 20% du bénéfice net imposable. La présente loi sera exécutée comme loi d’État.