Loi n° 12/78 portant modification du Code général des Impôts.
n° 12/78
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ ; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Texte intégral
: Le tableau des patentes, annexé à la délibération n°489 biq/6e L du 26 juin 1968, portant modification de la fiscalité directe est complété comme suit :
| Activité patentable | Cumul | Montant des droits fixés | Taux du droit proportionnel | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe | Taxes déterminées | Taxes variables | Locaux commerciaux | Entrepôts locaux | Industriels |
| École de natation (tenant une)…… | NC | 8e | | | 10% | 10% | 10% | |
| Traducteur | NC | 8e | | | 10% | 10% | 10% | |
: Le tableau de patentes annexé à la délibération n°489 bis/6e L du 28 juin 1968, portant modification de la fiscalité directe, est modifié comme suit :
| Avocat (tenant une étude)– existant depuis et plus…………– existant depuis 5 ans moins de 5 ans | NCNC | 56 |
| --- | --- | --- |
: L’
51.04 du Code général des Impôts est modifié ainsi qu’il suit :
« Les dispositions des
51.01 – 11.51.02 – 11.51.03 – 11.52.01 – 11.53.01-13.13.01 – 13.13.02 et 16.12.04 du Code général des Impôts concernant la taxe sur les propriétés non mises en valeur sont suspendues pour les années 1977 et et 1978 ».
: L’
11.01, sixième ligne, du Code général des Impôts est modifié ainsi qu’il suit :
Au lieu de : « ler et 15 janvier au chef du service des Contributions ».
Lire : « ler, et 31 janvier au chef du service des Contributions ».
: Il est inséré au
chapitre II du titre II, section II, du Code général des Impôts, un article nouveau 12.22.02 ainsi libellé.
22.02 : « Les commerçants imposés à la contribution des patentes en qualité d’importateurs, sont tenus de déposer avant le 31 janvier de chaque année, au service des Contributions directes, la déclaration du montant des importations réalisés au cours de l’année précédente ».
: Il est inséré au
chapitre II du titre II, section II du Code général des Impôts un article nouveau : 12.22.03, ainsi libellé :
22.03 : « Les contribuables imposés à la contribution des patentes en qualité d’entrepreneurs de travaux publics et privés, sont tenus de déposer avant le 31 janvier de chaque année, au service des Contributions directes, la déclaration du montant des travaux effectués au cours de l’année précédente ».
: Les dispositions de l’
22.01 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
22.01: « Les contribuables astreints, en application des paragraphes 1 et 2 de l’
21.02 du présent code, au paiement d’une patente par anticipation, qui n’auront pas satisfait à leurs obligations dans les délais impartis sont passibles :
1° d’une majoration de 20 % du montant des droits dus en cas de règlement à la première demande du service des Contributions directes ;
2° d’une majoration de 100 % du montant des droits dus en cas de non paiement après mise en demeure modifiée par le service des Contributions directes ».
: Les dispositions de l’
22.02, 1re et 2e lignes sont modifiées ainsi qu’il suit :
Au lieu de : « Les patentables soumis aux obligations définies à l’
22.01 du présent code…»
Lire : «Les patentables soumis aux obligations définies aux
22.01 et 15.21.01 du présent code… ».
: Les dispositions de l’
30.03 du Code général des Impôts sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
30.03 : « La non-observation des dispositions de l’
30.1 du présent code entraîne la fermeture immédiate de l’établissement jusqu’à présentation du titre de licence, sans préjudice d’une pénalité égale à 10 % des droits dus.
Si le titre de licence n’a pas été délivré à son titulaire pour cause de non paiement, la pénalité est portée à
25 % des droits dus en cas de règlement immédiat de ces droits
100 % des droits dus à défaut du règlement des droits de licence après mise en demeure du service des Contributions directes ».
: Il est inséré au titre IV du Code général des Impôts un
chapitre IV intitulé «pénalités générales» comprenant un nouvel
40.01.
40.01 : «Il est alloué à tout agent du service des Contributions directes ayant participé à la constatation d’une infraction, une prime pouvant atteindre 20 % du montant des amendes et pénalités perçues.»
Métadonnées
Référence
n° 12/78
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
1 février 1978
Numéro JO
n° 5 du 13/03/1978
Date du numéro
13 mars 1978
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 5 du 13/03/1978
13 mars 1978
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