Ordonnance n° 77-076/PR/J Modifiant les articles 341 à 344 du Code pénal.
n° 77-076/PR/J
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu les lois constitutionnelles no 1 et 2 en date du 27 juin 1977 Considérant la nécessité de modifier les articles 341 à 344 du code pénal pour faire face au terrorisme tendant à arrêter, détenir, séquestrer ou prendre en otage des personnes. Après délibération du Conseil des Ministres, Vu l’urgence,
Texte intégral
Les articles 341 à 344 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
article 341 (nouveau) : Ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, seront punis : 1. des travaux forcés à perpétuité si la détention ou séquestration a duré plus d’un mois ; 2. des travaux forcés de dix à vingt ans si la détention ou séquestration n’a pas duré plus d’un mois ; 3 d’un emprisonnement de deux à cinq ans s’ils ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’arrestation, détention ou séquestration
Article 342 (nouveau) : Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration sera passible des mêmes peines que l’auteur de cette détention ou séquestration
Article 343 (nouveau) : Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l’a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité. La peine sera celle de la mort si la personne prise en otage trouve la mort, d’une manière quelconque, au cours de l’arrestation, l’enlèvement, la détention ou la séquestration. Toutefois, la peine sera celle de l’emprisonnement de un an à cinq ans si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’arrestation, détention ou séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté
Article 344 (nouveau) : Dans chacun des deux cas : 1. si l’arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom et sur un faux ordre de l’autorité publique ; 2. si l’individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de mort, les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité. Mais la peine sera celle de mort si les personnes arrêtées, détenues eu séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.
La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État et publiée suivant la procédure d’urgence et au » Journal Officiel » de la République de Djibouti.
Le Président de la Républiquechef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 77-076/PR/J
Ministère
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Publication
19 décembre 1977
Numéro JO
n° 1 du 09/01/1978
Date du numéro
9 janvier 1978
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la Républiquechef du Gouvernement,HASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 1 du 09/01/1978
9 janvier 1978
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