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OrdonnanceGénéralemodern

Ordonnance n° LR/77-072/PR Abrogeant la délibération de la Chambre des Députés n° 170/7e du 8 avril 1971, portant réorganisation de la Chambre de commerce et d’Industrie de Djibouti, modifiée par la délibération de la Chambre des Députés n° 316/7e L du 4 janvier 1973.

n° 170/7e

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu les lois constitutionnelles n°1 et 2 en date du 27 juin 1977, Vu l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977, Vu le décret n°77-010 du 15 juillet 1977 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu la délibération de la Chambre de Députés n° 170/7e L du 8 avril portant réorganisation de la Chambre de Commerce et d’Industrie Djibouti, modifiée par la délibération de la Chambre des Députés n°316/7e L du 4 janvier 1973, Vu la décision no 76-2537/FCG/SG du 10 novembre 1976 portant agrément et désignation des membres associés de la Chambre de Commerce industrie de Djibouti, Le Conseil des Ministres entendu

    Texte intégral

    Article 1er

    La délibération de la Chambre des Députés n° L du 8 avril 1971 portant réorganisation de la Chambre commerce et d’Industrie de Djibouti, modifiée par la délibération de la Chambre des Députés n° 316/7e L du janvier 1973 est abrogée. Les dispositions des articles 28, 29, 30 et 31 continueront, toutefois, à s’appliquer à titre transitoire jusqu’à l’installation de la nouvelle Chambre de Commerce et d’Industrie qui devra intervenir, au plus tard, le 1er juin 1978.

    Article 2

    Le montant des membres titulaires, suppléants et de la Chambre de Commerce et d’Industrie, ainsi que celui des membres de son bureau, actuellement en fonction, est maintenu à titre transitoire dans les conditions prévues à l’article 1er, deuxième alinéa ci-dessus.

    Article 3

    La présente ordonnance sera exécutée comme loi et publiée au » Journal officiel » de la République de Djibouti.

    Le président de la République

    chef du Gouvernement

    HASSAN GOULED  APTIDON