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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 77-593/PR fixant le taux de certaines redevances aéronautiques.

n° 77-593/PR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT ;

  • VUles lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n°78-072 du 02 février 1978 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles ;

Texte intégral

Article 1er

Les taux de la redevance à percevoir sur l’aérodrome de Djibouti – AMBOULI pour l’usage des installations aménagées réception des passagers (redevance passager) sont portés

par passager à destination des pays limitrophes de ………………………………..400 à 600 FD – par passager à destination des autres pays de ……………………………………600 à 1 000 FD

Article 2

Les taux de la redevance à percevoir sur l’aérodrome de Djibouti – AMBOULI pour l’utilisation des dispositifs d’éclairage est porté de 1 610 à 3 000 FD pour tout aéronef quel que soit son poids.

Article 3

Les taux des redevances à percevoir sur le même aérodrome pour

l’atterrissage des aéronefs, – le stationnement des aéronefs, – l’installation de distribution de carburants d’aviation (redevance carburants) restent inchangés.

Article 4

Les modalités d’établissement et de perception des redevance, visées aux articles ci-dessus, et les taux de ces redevances sont précisés en annexe au présent arrêté.

Article 5

Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1978. Le ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti.