Arrêté n° 77-593/PR fixant le taux de certaines redevances aéronautiques.
n° 77-593/PR
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT ;
- VUles lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n°LR/77-008du 30 juin 1977 ;
- VUle décret n°78-072 du 02 février 1978 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles ;
Texte intégral
Article 1er
Les taux de la redevance à percevoir sur l’aérodrome de Djibouti – AMBOULI pour l’usage des installations aménagées réception des passagers (redevance passager) sont portés
par passager à destination des pays limitrophes de ………………………………..400 à 600 FD – par passager à destination des autres pays de ……………………………………600 à 1 000 FD
Article 2
Les taux de la redevance à percevoir sur l’aérodrome de Djibouti – AMBOULI pour l’utilisation des dispositifs d’éclairage est porté de 1 610 à 3 000 FD pour tout aéronef quel que soit son poids.
Article 3
Les taux des redevances à percevoir sur le même aérodrome pour
l’atterrissage des aéronefs, – le stationnement des aéronefs, – l’installation de distribution de carburants d’aviation (redevance carburants) restent inchangés.
Article 4
Les modalités d’établissement et de perception des redevance, visées aux articles ci-dessus, et les taux de ces redevances sont précisés en annexe au présent arrêté.
Article 5
Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1978. Le ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti.
Métadonnées
Référence
n° 77-593/PR
Ministère
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Publication
10 décembre 1977
Numéro JO
n° 1 du 09/01/1978
Date du numéro
9 janvier 1978
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 1 du 09/01/1978
9 janvier 1978
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