Décret n° 77-054/PR/AE portant création de la Commission nationale d’éligibilité des réfugiés.
n° 77-054/PR/AE
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
- VUle décret n°77-010 du 15 juillet 1977 portant nomination des ministres de la République de Djibouti et fixant leurs attributions ;
- VUl’ordonnance n°77-053 du 09 novembre 1977portant statut des réfugiés ; SUR proposition du ministre des Affaires étrangères ; LE Conseil des Ministres entendu,
Texte intégral
Article 1er
La Commission nationale d’éligibilité des Réfugiés prévue à l’article 3 de l’ordonnance n°77-053 du 09 novembre 1977 (ci-après dénommée la commission), se compose
d’un représentant du président de la République qui en est le président
d’un représentant du ministre des Affaires étrangères
d’un représentant du ministre de la Justice
d’un représentant du ministre de l’Intérieur
d’un représentant du ministre de la Santé publique
d’un représentant du Comité national d’Assistance aux Réfugiés. Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du ministre des Affaires étrangères.
Article 2
La commission émet un avis reconnaissant la qualité de réfugié pour toute personne répondant aux définitions de l’article 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 complétée par le protocole du 31 janvier 1967. La commission émet également un avis constatant la perte de la qualité de réfugié pour toute personne ne relevant plus du mandat du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ou entrant dans les cas d’exclusion prévus à l’article 2 de l’ordonnance n°77-053 du 09 novembre 1977. Les décisions d’expulsion sont également soumises à son avis, sauf cas d’urgence pour raison impérieuse de sécurité nationale.
Article 3
Le secrétaire de la commission
notifie les décisions intervenues aux intéressés
tient le registre des demandes d’admission, adressées par écrit au président de la commission, établit, après chaque réunion, un procès-verbal qui sera signé par tous les membres de la commission
prépare les projets de décision à soumettre au président de la République.
Article 4
La commission se réunit sur convocation de son président toutes les fois que le nombre ou l’urgence des affaires à examiner l’exigent. Elle a son siège à Djibouti, mais peut se transférer en tout lieu approprié en cas de nécessité.
Article 5
La procédure devant la commission est gratuite et sans frais.
Article 6
Les séances de la commission se tiennent à huis clos. Elles peuvent toutefois être publiques si le président le juge utile. Le représentant du haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut assister en qualité d’observateur à toutes les séances de la commission.
Article 7
Les avis de la commission sur les différentes affaires examinées doivent être motivés.
Article 8
Au vu de la décision de la commission d’admission au bénéfice du statut des réfugiés, le ministre de l’Intérieur délivre à l’intéressé les documents suivants
une carte d’identité de réfugié
un titre de voyage conforme au modèle visé à l’article 28 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relatif au statut des réfugiés.
Article 9
Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, le ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera exécuté, communiqué et publié partout où besoin sera.
par le président de la République
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 77-054/PR/AE
Ministère
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Publication
9 novembre 1977
Numéro JO
n° 12 du 28/11/1977
Date du numéro
28 novembre 1977
Mesure
Générale
Signé par
par le président de la République,chef du Gouvernement,HASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 12 du 28/11/1977
28 novembre 1977
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