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/Textes/n° 77-052/PR
OrdonnanceGénéralemodern

Ordonnance n° 77-052/PR portant création du Service de Documentation et de Sécurité Intérieure et Extérieure.

n° 77-052/PR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUla loi constitutionnelle LR/77-001 du 27 Juin 1977 ;
  • VUla loi constitutionnelle LR/77-002 du 27 Juin 1977 ;
  • VUle décret n°77-010 portant nomination des Ministres de la République de Djibouti et spécialement l’Article 12 concernant le service de Documentation et de Sécurité Intérieure et Extérieure du Territoire.
  • VUl’urgence ; Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du Premier Novembre 1977.

Texte intégral

Article 1er

Il est créé un Service de Documentation Intérieure et Extérieure.

Article 2

Le Service de Documentation et de Sécurité Intérieure et Extérieure est chargé

de la surveillance, – de la prévention des atteintes à la défense nationale nuisibles à la sûreté de l’État, telle qu’elle est définie par les textes législatifs en vigueur, que ces atteintes soient perpétrées ou non à partir du Territoire de la République. Le S.D.S. assure la liaison et la coordination entre les divers services de sécurité et de Police, civils et militaires, appelés à détecter ou à connaître les atteintes à la sûreté de l’État. Le S.D.S. dépend directement du Président de la République.

Article 3

Les activités du S.D.S. sont protégées par le secret d’État et ne doivent être connues que des personnes habilitées à cet effet par un texte spécial.

Article 4

L’organisation intérieure du S.D.S. et le statut du personnel font l’objet de textes spéciaux protégés également par le secret de l’État.

Article 5

Le S.D.S. est habilité à se faire communiquer tous renseignements nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.

Article 6

Le personnel du S.D.S. est habilité de plein droit à utiliser les procédures prévues en matière administrative et judiciaire en ce qui concerne les atteintes à la sûreté de l’État.

Article 7

Le S.D.S. est chargé des voyages officiels et de la protection des hautes personnalités.

Article 8

La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État, enregistrée et publiée au Journal Officiel selon la procédure d’urgence.

Le Président de la République de Djibouti

HASSAN GOULED APTIDON