Loi n° 189/AN/25/9ème L portant budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2025.
n° 189/AN/25/9ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTELE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUITVU La Constitution du 15 septembre 1992
- VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution
- VULa Loi n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution
- VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances
- VULa Loi de Finances n°190/AN/17/7ème L portant modification du Code Général des Impôts
Texte intégral
Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2025, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.
Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectés au budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2025 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
Le budget rectificatif 2025 de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent soixante-dix milliards six cent vingt et un millions trois cent soixante-quatre mille deux cent soixante et onze FDJ (170 621 364 271 Francs Djibouti).
Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
RECETTES GENERALES
| Partie | Titre | Nomenclature | LFI 2025 | Réduction | Augmentation | LFR 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ……. | Recettes Courantes | 142 439 769 | 0 | 12 491 783 | 154 931 552 |
| | 1 | Recettes Fiscales | 92 904 624 | | 0 | 92 904 624 |
| 2 | Cotisations sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dons | 11 792 000 | 0 | 150 000 | 11 942 000 |
| 4 | Autres recettes | 37 743 145 | 0 | 12 341 783 | 50 084 928 |
| 1 | ……. | Actifs Non Financiers | 3 938 812 | 0 | 0 | 3 938 812 |
| | 1 | Actifs fixes | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 |
| 4 | Actifs non produits | 3 902 812 | 0 | 0 | 3 902 812 |
| 2 | ……. | Actifs Financiers | 12 048 000 | 297 000 | 0 | 11 751 000 |
| | 1 | Intérieurs (crédit) | 0 | | | 0 |
| 2 | Extérieur (crédit) | 12 048 000 | 297 000 | 0 | 11 751 000 |
| ……. | Totales Général Recette | 158 426 580 | 297 000 | 12 491 783 | 170 621 364 |
Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
| Partie | Titre | Nomenclature | LFI 2025 | Réduction | Augmentation | LFR 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | …….. | Dépenses Courantes | 97 755 731 | 160 362 | 3 854 276 | 101 449 645 |
| | 1 | Rémunération des salariés | 39 254 170 | | 43 091 | 39 297 260 |
| 2 | Utilisation des biens et services | 32 741 420 | | 3 428 085 | 36 169 504 |
| 3 | Intérêts | 2 562 846 | 160 362 | | 2 402 484 |
| 4 | Subventions | 63 532 | | | 63 532 |
| 5 | Dons | 12 999 310 | | 308 100 | 13 307 410 |
| 6 | Prestations sociales | 5 453 558 | | | 5 453 558 |
| 7 | Autres charges | 4 472 812 | | | 4 472 812 |
| 8 | Dépenses Imprévues | 208 084 | | 75 000 | 283 084 |
| 1 | …….. | Actifs Non Financiers | 23 480 396 | | 4 219 493 | 27 699 889 |
| | 1 | Actifs fixes | 23 376 814 | | 4 219 493 | 27 596 307 |
| 2 | Stocks | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | Actifs non produits | 103 582 | | | 103 582 |
| 2 | | Actifs Financiers | 37 190 454 | | 4 281 375 | 41 471 829 |
| | 1 | Intérieur | 19 307 001 | | 4 169 164 | 23 476 165 |
| 2 | Extérieur | 17 883 453 | | 112 211 | 17 995 664 |
| …….. | Total Général Dépenses | 158 426 581 | 170 355 | 12 365 138 | 170 621 364 |
| Unité monétaire exprimée en Francs Djibouti. |
TITRE II :DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTESFiscalité Directe
Toutes les dispositions relatives aux articles 6 à 21 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application, à l’exception de l’article 10 qui est modifié comme suit :1. Il est institué une taxe sur les transferts internationaux sortants effectués par l’intermédiaire
Des établissements bancaires
Des sociétés de téléphonie mobile
Des agents et sociétés de transfert de fonds.2. La taxe est prélevée à la source au taux de 0,2% du montanttransféré.3. Sont exonérés de la présente taxe : les transferts internationaux sortants d’un montant inférieur à 53 316,3 FDJ (300 USD).14. Les opérations imposables sont déterminées comme suit
Pour les transferts internationaux sortants effectués par les clients des banques, des agents de transfert et des sociétés de téléphonie mobile, le montant de la taxe est plafonné à 17 721 FDJ (100 USD) par opération
Pour les transferts internationaux sortants de compte à compte effectués au sein d’un même établissement, la taxe est appliquée sans plafond.5. Les modalités pratiques d’application, de déclaration et de recouvrement de la taxe sont fixées par arrêté pris sur proposition du Ministre du Budget.
Les dispositions de l’article n°7 la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale pour l’exercice 2025 initialement abrogées sont rétablies et rédigées comme suit :Sont soumis à l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières, les revenus distribués à des associés ou actionnaires par
Les sociétés passibles de l’Impôt sur les Bénéfices Professionnels ou de l’Impôt minimum forfaitaire
Les sociétés bénéficiant des avantages du Code des investissements
Ainsi que les sociétés établies dans les zones franches régies par la loi sur la Zone Franche.Les dividendes non distribués (réinvestis ou affectés en réserve) ne sont pas imposés.
Fiscalité Indirecte
Toutes les dispositions relatives aux articles 22 à 30 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale pour l’exercice 2025 restent et demeurent de stricte application.Recettes Non Fiscales Domaines et conservation foncière
Toutes les dispositions relatives aux articles 31 à 32 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS
Toutes les dispositions relatives aux articles 50 à 67 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application.
MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS
Toutes les dispositions relatives aux articles 50 à 67 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application.
CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE
Toutes les dispositions relatives aux articles 68 à 72 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application.
FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORTS
Toutes les dispositions relatives aux articles 73 à 77 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSESApplication du Plan de Trésorerie
Le plan de trésorerie est appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2025.
Les plafonds du plan de trésorerie sont fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.
Pour une meilleure participation aux efforts de maîtrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Éducation, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.
Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 05 novembre 2025 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.
La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 15 décembre 2025.
La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 31 janvier 2026.
Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2025 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 27 Novembre 2025
Le Président de la République
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 189/AN/25/9ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
5 janvier 2026
Numéro JO
n° 22 du 30/11/2025
Date du numéro
30 novembre 2025
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,Chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 22 du 30/11/2025
30 novembre 2025
Du même ministère
Loi n° 121/AN/24/9ème L portant adoption de la Stratégie Nationale de Protection Sociale non Contributive pour le renforcement du Capital Humain 2023-2027 de la République de Djibouti.
Loi n° 187/AN/25/9ème L portant sur l’électrification rurale.
Loi n° 209/AN/25/9ème L portant approbation des comptes financiers de l’Université de Djibouti pour l’exercice 2023.
Loi n° 198/AN/24/9ème L portant adoption des comptes financiers de l’Imprimerie Nationale de Djibouti arrêtés au 31/12/2024.
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