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Décret n° 75-671 relatif à la détermination du montant des cautionnements à constituer par les comptables directs du Trésor et les agents huissier du Trésor,

n° 75-671

Visas

Vu l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963)

  • Vul’article 21 de la loi de finances pour 1970 (no 69-1161 du 24 décembre 1969)
  • Vule décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 17 et 227
  • Vule décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du: cautionnement exigé des comptables publics
  • Vule décret n° 54-122 du 1er février 1954 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux et les textes modificatifs subséquents

Texte intégral

Art. 1er

Le montant du cautionnement que les comptables directs du Trésor de la métropole, des départements et territoires d’outre-mer et les agents huissiers du Trésor doivent fournir est fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances par application des coefficients ci-après au montant des traitements indiciaires de ces comptables et des ces agents :

Art. 2

_Le montant des cautionnements est arrondi au multiple de 1000 F le plus voisin. Il fait l’objet d’une revision triennaie par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

Art. 3

Pour les comptables du Trésor à l’étranger le montant de leurs cautionnements «est fixé par assimilation à ceux applicables aux comptables du Trésor de la métropole, des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer par arrêté du ministre de l’économie et des finances:

Art. 4

Les cautionnements peuvent être soit constitues par un dépôt de numéraire, de rentes sur l’Etat ou d’autres valeurs du Trésor, soit remplacés par l’engagement d’une caution solidaire constituée par affiliation à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre de l’économie et des finances.

Art. 5

Le décret n° 56-60 du: 17 janvier 1957 est abrogé.

Art. 6

Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQES CHIRAC.Par le Premier ministre :Le ministre de l’économie et des finances,JEAN-PIERRE FOURCADE.