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LoiGénéralemodern

Loi n° 132/AN/21/8ème L autorisant la République de Djibouti à souscrire à l’augmentation générale et sélective du capital de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement

n° 132/AN/21/8ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 Septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°160/AN/12/6ème L portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l‘Industrie et de la Planification ;
  • VULa Loi n°58/AN/14/7ème L portant adoption de la “Vision Djibouti 2035” et ses Plans d’action opérationnels ;

Texte intégral

ARTICLE 1er

Le gouvernement est autorisé à une souscription supplémentaire de quatre-vingt-un (81) actions, dont la valeur est de neuf millions sept cent soixante-onze milles quatre cent trente cinq dollars E.U (9.771.435 $) correspondant à un milliard sept cent trente six millions cinq cent soixante dix neuf milles quatre cent vingt huit francs Djibouti (1.736.579.428 FDJ) pour l’augmentation générale du capital de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement conformément à la Résolution n°663 du Conseil des Gouverneurs de la Banque Mondiale.

ARTICLE 2

Le gouvernement est autorisé à une souscription supplémentaire de quatre vingt quinze (95) actions dont la valeur est de onze millions quatre cent soixante mille trois cent vingt cinq dollars E.U (11.460.325 $) correspondant à deux milliard trente six millions sept cent vingt huit mille neuf cent cinquante neuf francs Djibouti (2.036.728.959 FDJ) pour l’augmentation sélective de capital de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement conformément à la Résolution n°664 du Conseil des Gouverneurs de la Banque Mondiale.

ARTICLE 3

L’augmentation générale et sélective est autorisée en vue de renforcer la voix et la participation de la République de Djibouti à la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement.

ARTICLE 4

La présente loi sera publiée dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH