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Décret n° 2021-191/PR/MEFI relatif à l’organisation du 3ème recensement général de la population et de l’habitat.

n° 2021-191/PR/MEFI

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°196/AN/81 du 10 août 1981 sur l’obligation et le secret en matière de statistique ;
  • VULa Loi n°123 du 20 juillet 2011 portant adoption de la Stratégie Nationale de la Statistique ;

Texte intégral

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALESArticle 1 : Le présent décret a pour objet de définir les conditions générales relatives à la préparation, au financement et à la mise en œuvre des opérations du 3ème recensement général de la population et de l’habitat de la République de Djibouti, ainsi que les droits et obligations des personnes recensées.

Article 2

Le 3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat de la République de Djibouti prévu en 2022 a pour objet de fournir

l’établissement d’un inventaire exhaustif des ressources en hommes et dans le domaine de l’habitat

la localisation, par unité administrative, des effectifs de la population

la saisine des mouvements naturels et migratoires de la population

la création d’un fichier national des localités

l’effectif et la répartition régionale de la population dans toutes ses composantes

les caractéristiques individuelles et collectives

les caractéristiques de l’habitant

les informations utiles à l’administration et à la planification économique et sociale, particulièrement celles relatives à l’intégration de la composante population et la prise en compte du genre.

Article 3

Le recensement général de la population et de l’habitat s’effectue au moyen d’entretiens entre les membres de tous les ménages de Djibouti et des agents recenseurs dûment mandatés à cet effet.CHAPITRE II : DROITS ET OBLIGATIONSArticle 4 : Toutes les personnes majeures vivant sur le territoire de la République de Djibouti à la date du recensement sont assujetties aux formalités du recensement. Toute réponse volontairement inexacte ainsi que toute obstruction aux opérations de recensement sont passibles de sanction conformément à la législation en vigueur.

Article 5

Toute personne ayant participé, à un titre quelconque, à la préparation, l’exécution et l’exploitation du recensement est astreint au secret professionnel sous peine de sanctions pénales prévues en la matière.

Article 6

Les renseignements individuels collectés ne peuvent faire l’objet d’aucune communication de la part des services qui en sont les dépositaires, de plus ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins autres que statistiques.CHAPITRE III : LES ORGANES DE MISE EN ŒUVRE DU RECENSEMENTArticle 7 : A l’occasion et pour la durée de préparation et de réalisation du recensement, un organigramme général est mis en place, comprenant

la Commission nationale du recensement (CNR)– les commissions de Régions (CR)

le Comité Technique du Recensement (CTR)

l’Institut chargé des statistiques.

Article 8

La Commission nationale assurer le pilotage administratif du recensement général de la population et de l’habitat. A cet effet, elle fixe les objectifs généraux du recensement et veille à la mobilisation des moyens matériels et humains prévus pour l’exécution du projet.

Article 9

Les Commissions de Régions veillent à la bonne exécution des différentes activités du recensement sur le terrain et notamment les activités liés à la cartographie, aux recrutements, à la formation du personnel de terrain et à la sensibilisation de la population. En outre, elle est chargée de fournir un appui logistique au personnel du recensement évoluant sur le terrain.

Article 10

Le Comité Technique du Recensement est chargé de donner un avis technique sur tous les aspects et opérations. De plus, il peut formuler toute proposition nouvelle pouvant contribuer au bon fonctionnement du recensement.

Article 11

L’Institut chargé des statistiques de Djibouti est chargé de la réalisation matérielle du 3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat. A ce titre, il pourra faire appel à tous les moyens humains et matériels de l’Etat nécessaires à la réalisation de cette opération.

Article 12

La composition et les missions des différentes structures composant l’organigramme du recensement visé à l’article 7 ci-dessus, seront fixées par voie d’arrêté.CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERESArticle 13 : Les fonds destinés au recensement sont versés dans un compte spécial. Leur gestion sera effectuée et constatée conformément au régime financier en vigueur de la République de Djibouti.

Article 14

La rémunération des agents temporaires est à la charge du budget du recensement.CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALESArticle 15 : Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et est publié au journal officiel de la république.

Article 16

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogés.

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH