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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2021-096/PR/MENSUR Portant création du Diplôme d’Etat Option : Technicien Supérieur de Laboratoire  » Grade Licence Professionnelle « .

n° 2021-096/PR/MENSUR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°162/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé ;

Texte intégral

Article 1er

Il est créé un Diplôme d’Etat option : Technicien Supérieur de Laboratoire conférant le « Grade Licence Professionnelle ». Il est délivré conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé est habilité à mettre en place le programme de formation correspondant à ce diplôme à compter de l’année universitaire 2020/2021 dans les conditions du présent arrêté.

Article 3

Pour suivre les études conduisant au Diplôme d’Etat option : Technicien Supérieur de Laboratoire « Grade Licence Professionnelle », les candidats doivent être titulaires du Baccalauréat Scientifique ou à majorité scientifique.

Article 4

L’admission en formation conduisant au Diplôme d’Etat option : Technicien Supérieur de Laboratoire « Grade Licence Professionnelle » est subordonnée à la réussite d’un concours organisé par l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé. TITRE I FORMATIONArticle 5 : La durée de la formation est de trois (3) années continues, soit six semestres de vingt semaines chacun, équivalent à 4200 heures au total.La répartition des enseignements est la suivante

La formation théorique et pratique à l’institut est de 2388 heures, sous formes de cours magistraux (943 heures), travaux dirigés (776 heures) et de travaux pratiques (678 heures)

Le travail personnel guidé est 300 heures

La formation en milieu professionnel est de 1512 heures

Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ.L’ensemble, soit 5100 heures, constitue la charge de travail de l’étudiant.

Article 6

Le contenu de la formation est défini par le référentiel de formation, qui peut être consulté sur simple demande auprès de l’administration de l’ISSS.

Article 7

La structure du Diplôme d’Etat option : Technicien Supérieur de Laboratoire » grade Licence Professionnelle » visé à l’article 1 est la suivante :

Article 8

La présence des étudiants est obligatoire aux cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, travaux personnels guidés et stages.Toute absence doit être justifiée par un certificat médical attestant de l’impossibilité d’être présent à ces enseignements ou évaluations. TITRE II DU CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DE VALIDATION DES CREDITS

Article 9

Le Diplôme d’Etat option : Technicien Supérieur de Laboratoire » grade Licence Professionnelle » s’obtient par l’obtention des 180 crédits correspondant à l’acquisition des 9 compétences du référentiel de formation. Chaque compétence s’obtient de façon cumulée

Par la validation de la totalité des unités d’enseignement en relation avec la compétence

Par l’acquisition de l’ensemble des éléments de la compétence, évalués lors des stages

Par la validation des techniques d’analyse de laboratoire évaluées en institut de formation et en stage.

Article 10

L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée par un contrôle continu régulier soit par un examen terminal soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Article 11

L’organisation des épreuves d’évaluation et de validation est présentée au conseil pédagogique et scientifique en début d’année universitaire et les étudiants en sont informés. La nature et les modalités de l’évaluation sont fixées pour chacune des unités d’enseignement dans le référentiel de formation. La validation de chaque semestre s’obtient par l’acquisition de 30 crédits.

Article 12

La validation de plusieurs unités d’enseignement peut être organisée lors d’une même épreuve. Les notes correspondantes à chaque unité d’enseignement sont alors identifiables. Le nombre de crédits affectés à chaque unité d’enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de semestre.

Article 13

L’acquisition de l’unité d’enseignement comporte l’acquisition des crédits correspondants. La compensation est organisée sur le semestre et sur la base de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités d’enseignement, pondérées par les coefficients. Les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne.

Article 14

Les unités d’enseignement ne donnent pas lieu à compensation.

Article 15

Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d’examen. La deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents. Lorsqu’une unité d’enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.

Article 16

En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la session suivante. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est considéré comme n’ayant pas validé l’unité.

Article 17

Le passage de première en deuxième année s’effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d’un semestre complet avec un total de 48 crédits sur 60 pour les deux semestres de formation.

Article 18

Le passage de la deuxième année à la troisième année s’effectue par la validation des semestres 1, 2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d’un des deux semestres 3 et 4.Les étudiants qui n’ont pas obtenu 108 crédits sur le semestre 1, 2, 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur général de 1’ISSS après avis du conseil pédagogique et scientifique. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

Article 19

Les étudiants admis en année supérieure, sans pour autant avoir validé l’ensemble des unités d’enseignement requises à la validation totale d’une année, sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de leur année de formation.

Article 20

Les étudiants admis en troisième année sans pour autant avoir validé l’ensemble des unités d’enseignement requises à la validation totale de la deuxième année sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de cette troisième année.

Article 21

À la fin de la troisième année, les étudiants n’ayant pas validé l’ensemble des unités d’enseignement de la deuxième année peuvent être autorisés par le directeur de l’institut, après avis du conseil pédagogique, à s’inscrire à nouveau aux unités manquantes pour les valider.Dans ce cas, les étudiants sont autorisés à s’inscrire administrativement à nouveau en troisième année.Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.

Article 22

Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du Semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury d’attribution du diplôme.

Article 23

Les étudiants qui n’ont pas acquis les 150 crédits correspondants aux 5 premiers semestres ne sont pas présentés au jury de délibération du diplôme. Les notes du Semestre 6 de ces étudiants leurs sont communiqués après la proclamation des résultats et après examen par la commission d’attribution des crédits.

Article 24

Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury d’attribution du diplôme et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur général de l’ISSS après avis du conseil pédagogique et scientifique.

Article 25

L’acquisition des compétences en stage se font progressivement au cours de la formation. La progression de l’étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio.

Article 26

A la fin du stage, les responsables de l’encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences.

Article 27

Le formateur de PISSS, réfèrent du suivi pédagogique de l’étudiant, prend connaissance des indications portées sur le portfolio et de l’évaluation du tuteur pour proposer à la Commission d’Attribution des Crédits de formation la validation du stage.

Article 28

Les crédits correspondants au stage sont au nombre de 43 crédits. Ils sont attribués dès lors que l’étudiant remplit les conditions suivantes

Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80% du temps prévu pour ce stage, sans que les absences ne dépassent 10 % de la durée totale des stages sur l’ensemble du parcours de formation pratique

Avoir mis en œuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées

Avoir validé la capacité de réalisation des techniques d’analyse de laboratoire liées au stage effectué.

Article 29

En fin de formation l’ensemble des éléments des compétences ainsi que l’ensemble des techniques d’analyse de laboratoire doivent être acquis.

Article 30

En cas de non-validation d’un stage, l’étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique.

Article 31

Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire. Les modalités de leur reprise sont organisées par l’équipe pédagogique ; le conseil pédagogique en est informé.

Article 32

Les crédits de formation sont attribués par une Commission d’Attribution des Crédits de formation. Elle est mise en place par l’ISSS, sous la responsabilité du directeur général, qui la préside.Elle est composée de

Le directeur général de l’ISSS (président)

Un représentant de l’Université

1 biologiste participant à la formation (MS ou autre)

Le directeur des études et de la pédagogique

Le chef du service scolarité

Le chef du département dont relève l’étudiant

2 formateurs référents

3 tuteurs de stage (MS et autres).

Article 33

Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission d’attribution des crédits les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l’attribution des crédits et sur la poursuite du parcours de l’étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d’attribution du diplôme.

Article 34

Le Jury d’Attribution du Diplôme se réunit à la fin de la formation et se prononce au vu de l’ensemble du dossier de l’étudiant et d’une synthèse réalisée par l’équipe pédagogique. Les dates du jury sont fixées par le Directeur général de l’ISSS.Le dossier comporte

La validation de l’ensemble des unités d’enseignement

La validation de l’ensemble des compétences en stage

La validation des techniques d’analyse de laboratoire réalisées en situation réelle.

Article 35

le Jury d’Attribution du Diplôme comprend :Des Membres désignés par le MENSUR au titre de personnalités extérieures

Un représentant du MENSUR (président)

Un représentant de l’Université

Un représentant du Ministère en charge du travail

Un représentant du Ministère de la Santé.Des membres de l’ISSS et des équipes pédagogiques désignés par la direction générale

Le directeur général de l’ISSS

Le directeur des études et de la pédagogique

Le chef du service scolarité

Le chef du département dont relève l’étudiant

2 techniciens de laboratoire– Un biologiste participant à la formation

Un enseignant chercheur participant à la formation.

Article 36

Le Jury d’Attribution du Diplôme délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du Diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.

Article 37

Les étudiants ayant acquis l’ensemble des connaissances et des compétences, soit les 180 crédits sont déclarés reçus au Diplôme d’Etat option : Technicien Supérieur de Laboratoire » Grade Licence Professionnelle « . La liste des étudiants reçus est établie en séance plénière du jury.

Article 38

Une attestation de réussite et d’obtention du Diplôme est fournie aux étudiants par l’institut trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESArticle 39 : L’Arrêté n°2009-0543/PR/MS relatif à la réglementation propre au Diplôme d’Etat de Technicien de laboratoire Diplômé d’Etat est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 40

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l’année universitaire 2020/2021.

Article 41

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH