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/Textes/n° 70/8e L la
DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 70/8e L la Députés accordant un terrain domanial en concesCommission permanente de la Chambre des sion provisoire. (Rendue exécutoire par arrêté n° 74-1854/SG/CD du 28 novembre 1974) .

n° 70/8e L la

Visas

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31-IIe-§ J ; Vu la délibération ne 47/8e L du 10 juin 1974, portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1974 ; Vu le décret du ler mars’ 1909, portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ; Vu le décret du 29 juillet 1924, ofganisant le domaïne privé du Territoire ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925; Vu la délibération no 487/6e L du 24 mai 1958 modifiée et complétée par la délibération n° 39/8e L du 27 mai 1974, portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du domaine privé du Territoire ; Vu la demande de M. Pierre-Paul Haubrich ; Vu l’avis de’ la Commission de la Propriété foncière ; Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 9 octobre 1974, A adopté dans sa séance du 18 novembre 1974 la délibération dont la teneur suit :

    Texte intégral

    Art. 1er. — Il est fait concession-provisoire à M. Pierre Paul Haubrich d’un terrain d’une superficie de 5000 mètres carrés environ. sis à Diibouti au nord-ouest du Théâtre des Salines. Le dit terrain tel au surplus aw’il est figuré au plan ci-joint. Art. 2 — Dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra verser à la Caisse du service des Domaines la somme de:2.500.000 FD (deux millions cinq cent mille francs Djibouti) représentant la valeur du terrain à raison de 500 FD (cinq cents francs Djibiuti) le mètre carré. Art. 3.— Le terrain accordé par la présente délibération est destiné à la construction d’une série de bungalows d’une valeur globale minimale de 20.000.000 de Francs Djibouti. Art. 4 — Le concessionnaire devra se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par délibération n° 39/8e L du 27 mai 1974 de la Chambre des Députés du Territoire francais des Afars et des Issas. Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais règlementaires.

    Le secrétairede la Commission Permanentede la Chambre des DéputésRUSCONI DANIELLe présidentde la Commission Permanentede la Chambre des DéputésAHMED HASSAN LIBAN.