Décision n° 04/2021/CC du 20 Avril 2021 portant proclamation des résultats de l’Election Présidentielle du 09 Avril 2021.
n° 04/2021/CC
Introduction
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Visas
- VULes Articles 23 à 27 et 77 de la Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi Organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
- VULa Loi Organique n°2/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la Loi Organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
Texte intégral
Après avoir opéré les vérifications sur pièces et procédé aux annulations énoncées ci-après :SUR LES OPERATIONS ELECTORALES :1. Considérant que sur l’ensemble du territoire national, de nombreux électeurs ont été autorisés à participer au scrutin en votant avec un ordre de mission dans d’autres centres que ceux dans lesquels ils étaient initialement inscrits pour des raisons de service, qu’il est constamment établi que les autorités ayant délivré ces ordres de mission n’ont pas vérifié et rapporté la preuve que ces électeurs figuraient déjà sur les listes électorales pour qu’ils puissent bénéficier de cette mutation afin de s’acquitter légalement de leur droit civique ; que devant cette méconnaissance des dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux par les détenteurs d’un ordre de mission.2. Considérant que dans les bureaux de vote n°31 et 40 situés respectivement dans les localités de Dasbio et Assamo (région d’Ali-Sabieh) qui comportent au total 563 électeurs inscrits ainsi que dans les bureaux n°23 (PK51-Arta), n°128, 170 et 255 (Djibouti-ville), des discordances importantes et des incohérences sont constatées entre les chiffres relatant le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre des suffrages exprimés et le nombre de votants ; que le Conseil Constitutionnel n’étant pas en mesure d’exercer son contrôle sur la régularité des votes, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ces bureaux.3. Considérant que dans le bureau de vote n°13 de la localité de Boulé (région d’Arta) où étaient inscrits 297 électeurs, il ressort du décompte final qu’il y a plus de voix dans l’urne (306) que d’électeurs initialement inscrits sur la liste ; et qu’aucune explication n’est apportée pour justifier la différence constatée entre le nombre de bulletins trouvés dans l’urne et celui des électeurs inscrits initialement ; que dans une telle situation, le Conseil Constitutionnel n’est pas en mesure d’exercer pleinement son contrôle de régularité des votes ; qu’il y a lieu donc d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans le bureau susmentionné.4. Considérant que dans certains centres de vote notamment dans les bureaux de vote n°7 (région d’Arta), n°22 (région de Dikhil), n°45, 62, 110 (commune de Djibouti) et n°305 (commune de Balbala), les chiffres inscrits dans les procès-verbaux retraçant les opérations de consultation et ceux figurant sur les procès-verbaux reportant les résultats comportent des ratures, surcharges, blanco et parfois des écritures au crayon ; que le Conseil Constitutionnel n’étant pas en mesure d’exercer pleinement son contrôle sur la régularité des votes ; il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans le bureau susmentionné.5. Considérant que dans les bureaux de vote n°12, 16 et 26 implantés dans la région d’Arta ainsi que ceux de la commune de Balbala (n°295 et 305) et la région de Dikhil (n°52-Daoudaouya) dans lesquels 2490 électeurs étaient inscrits au total, il est constaté qu’aucun membre du bureau n’a signé le procès-verbal des opérations de consultation ; que le non respect de cette règle obligatoire est de nature à entrainer des suspicions ; que devant cette méconnaissance d’une disposition destinée à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages émis dans ce bureau.6. Enfin, considérant que dans certains bureaux à Djibouti (n°54, 62 et 255), les membres de bureaux de vote n’ont souvent pas reporté, ou l’ont fait partiellement, des données essentielles sur les procès-verbaux permettant de retranscrire la régularité du vote; que ce manquement grave aux règles électorales est susceptible de favoriser des fraudes ; qu’il y a lieu donc d’annuler l’ensemble des suffrages recensés dans ces bureaux.SUR L’ENSEMBLE DES RESULTATS DU SCRUTIN :7. Considérant que les résultats du premier tour pour l’Election du Président de la République, auquel il a été procédé sont les suivants : Qu’ainsi, M. ISMAIL OMAR GUELLEH, candidat de l’UMP, a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu dès le premier tour ;PROCLAME SOLENNELLEMENTQue M. ISMAIL OMAR GUELLEH, est élu Président de la République de Djibouti conformément aux articles 27 et 77 de la Constitution.La présente Décision sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti selon la procédure d’urgence.Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 Avril 2021 où siégeaient : M. ABDI IBRAHIM ABSIEH, Président, MM. ABDI ISMAEL HERSI, HASSAN ALI HASSAN, MOUSTAPHA HACHI ABDI, ABDOULKADER ABDALLAH HASSAN et Mme. FATOUMA AHMED MOUSSA, Membres.
Président du Conseil Constitutionnel
ABDI IBRAHIM ABSIEH
Métadonnées
Référence
n° 04/2021/CC
Ministère
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Publication
20 avril 2021
Numéro JO
n° 8 du 29/04/2021
Date du numéro
29 avril 2021
Mesure
Générale
Signé par
Président du Conseil ConstitutionnelABDI IBRAHIM ABSIEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 8 du 29/04/2021
29 avril 2021
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