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Décision n° 71-163/SG/FP portant nomination d’un infirmier diplômé d’Etat
M.Mohamed Ali Dirieh titulaire du diplome d’etat
Décision n° 1198 portant inscription au tableau d’avancement de l’année 1963 et promotion au titre de l’année 1963 du personnel des Cadres territoriaux :
Mohamed, pour compter du 1e janvier 1963 (Santé): Dimbio Kamil, pour compter du 1er janvier‧‧‧janvier 1963. IV. — CORPS DE LA SANTE PUBLIQUE a. Cadre des Infirmiers et des Assistantes‧‧‧Saleh, pour compter du le janvier 1963 (Santé),R.S. Milice 1 an. b) Cadre
Arrêté n° 72-60/SG/CG pris pour Vapplication de la délibération n° 220/7e L du 10 décembre1971 et organisant la médecine sociale dans le Territoire Français des Afars et des Issas.
après avis die Dirécieur dh, séfvice de santé. Sous-section 4. – La tutelle‧‧‧octobre 1968 portant réglementation sur la comptabilité publique. Art. 72.L’ordonnateur liquide les dépenses
Décision n° 72-138/SG/FP portant inscription au tableau d’avancement de l’année 1971 et promotion, au titre de l’année 1971, d’un infirmier vétérinaire du cadre territorial.
Art. 1er. — Sont inscrits au tableau d’avancement
Additif n° 75-247/SG/FP décision n° 74-1762/SG/FP du 14 novembre 1974 – constatant l’avancement d’échelon au titre de l’année 1974, du personnel du corps territorial de la sante Publique
A ajouter: B – CADRE DES INFIRMIERS ET DES
Décret n° 2024-320/PR/MS portant organisation et fonctionnement des polycliniques de santé.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Loi n° 28/AN/08/6ème L portant sur la protection, la répression de la fraude et la protection du consommateur.
administrations compétentes du Commerce et de la Santé ou par information judiciaire. Article 19 : Sont‧‧‧délinquant met fin à l’action publique et entraîne une main levée de la saisie‧‧‧autorité judiciaire qui constate que l’action publique est éteinte. En cas de non réalisation
Loi n° 80/AN/10/6ème L portant modification du Code de la Route en République de Djibouti.
facilité et la sécurité de la circulation publique, pour empêcher tout dommage aux routes‧‧‧incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques. Article L70Les véhicules‧‧‧toute réquisition des agents de la force publique. Article L134Les voitures automobiles destinées
Loi n° 122/AN/05/5ème L portant sur le statut de la Ville de Djibouti.
adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention‧‧‧ensemble en matière de : * éducation nationale ; * santé ; * emploi ; * nationalité ; * immigration ; * finances publiques et fiscalité nationale‧‧‧personnalités expérimentées de l’administration publique, en dehors du Conseil de Djibouti ville, pour servir
Arrêté n° 232 portant règlement du Marché couvert et mise en adjudication du dit.
exercant ordinairement leur industrie sur la voie publique. Art. 15. – Il est défendu aux marchands‧‧‧sera procédé, dans l’intérêt de la santé et de la salubrité publiques
Circulaire n° 05-164-1910 Le Ministre des Finances à Monsieur le Ministre des colonies.
A maintes reprises, Tattention du Parlement s’est
Loi n° 52-1322 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer (1).
permanent d’un cadre d’une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions‧‧‧notamment dans l’intérêt de la santé ou de l’hygiène publiqu‧‧‧mains de l’administration de la caisse publique ou de la banque est nulle
Décret n° 80-046/PR/MI portant création et attributions de la Commission Nationale d’Hygiène et Sécurité.
Santé, le ministre du Travail, le ministre de la Fonction publique, le ministre
Décret n° 2007-0230/PR/MS portant interdiction de fumer dans les lieux publics.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Décret n° 2007-0157/PRE portant règlement général du Port Autonome International de Djibouti.
danger pour la sécurité ou la salubrité publique, leur mise en vente pourra être organisée‧‧‧dans la délimitation portuairePour des raisons de santé, d’hygiène, de sûreté, de sécurité publiques‧‧‧emballage, mettant ainsi la sécurité publique en péril, l’utilisateur du Port (le manutentionnaire