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DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 41/8e L la Chambre des députés fixant les modalités de revalorisation des rentes dues au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente (rendue exécutoire par arrêté n° 74-1003/SG/CD du 21 juin 1974) .

n° 41/8e L la

Visas

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31 – IV a) et b)

  • Vula loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un Code du Travail dans les territoires d’outre-mer
  • Vule décret modifié no 57-245 du 24 vrier 1957 Sur la réparation et la prévention des accidënts du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer, et plus particulièrement son article 28
  • Vula délibération ne 38 du 23 mai 1959 modifiée par la délibération n° 259/6e L et 295/6e L des 28 janvier et ler juin 1966, fixant dans le Territoire les modalités d’application du décret modifié du 24 février 1957 susvisé
  • Vul’arrêté n° 69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969, portant organisation et fixant les règles de fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse des Prestations sociales

Texte intégral

Art. 1er

— l’article 95 de la délibération modifiée n° 38 du 23 mai 1959 susvisée. est abrogé, et remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 95

Les rentes calculées selon les conditions prévues aux articles 73 et 74 ci-dessus, sont revalorisées d’un pourcentage égal à l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti à compter de la mise en application du nouveau taux du SMIG. »Cette revalorisation s’applique également, avec effet au 1er juillet 1972, aux rentes non rachetées à la date de promulgation des présentes. dispositions, et servies par la Caisse des Prestations sociales aux victimes, ou — en cas de décès — à leurs ayants-droit, pour des accidents du travail ou des maladies professionnelles, antérieurs au 1er juillet 1972. » Si l’incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à recourir à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente calculée d’après les bases fixées ci-dessus, est majoré de 40 %.En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure au salaire annuel minimum fixé à l’

article 71

»

Le Présidentde la Chambre des Députés

R. VATINELLELe Secrétairede la Chambre des Députés

SAID IBRAHIM BADOUL