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LoiGénéralemodern

Loi n° 104/AN/20/8ème L portant transformation de l’Office National du Tourisme et création de l’Agence Nationale du Tourisme (ANT).

n° 104/AN/20/8ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°71/AN/00/4ème L de 13 mars 2000 portant création de l’Office National du Tourisme de Djibouti ;
  • VULa Loi n°58/AN/14/7ème L du 06 décembre 2014 portant adoption de la « Vision Djibouti 2035 » et ses Plans d’Action opérationnel ;

Texte intégral

TITRE 1DISPOSITION GENERALEArticle 1 : Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence Nationale du Tourisme (ANT), doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’Agence Nationale du Tourisme est rattachée au ministère en charge du tourisme.

Article 2

L’Agence Nationale du Tourisme (ANT), outre les attributions spécifiques découlant du nouveau cadre stratégique et articulées dans le titre 2 de la présente loi, demeure investie des missions techniques de l’ancien Office National du Tourisme.Les biens, droits et obligations de l’Office National du Tourisme, notamment ses conventions, ses contrats ainsi que ses créances et ses dettes sont transférés à l’Agence Nationale du Tourisme. Tous les contrats de travail en cours au jour de la création de l’ANT subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.La promulgation du décret d’application de la présente loi entraine ipso facto la dissolution de l’Office National du Tourisme.La clôture du bilan de l’Office National du Tourisme et l’approbation du bilan d’ouverture de l’ANT seront établies par un arrêté pris sur proposition du Ministre en charge du Tourisme.

Article 3

L’Agence Nationale du Tourisme (ANT) est domicilié à Djibouti-ville. Elle est habilitée à ouvrir des représentations dans les régions. Elle peut également ouvrir des représentations hors du pays pour promouvoir la destination de Djibouti notamment au sein des principaux marchés émetteurs de touristes. Elle peut également établir un partenariat de représentation avec des tiers dans les marchés émetteurs de touristes.TITRE 2MISSIONS ET ATTRIBUTIONSArticle 4 : L’Agence Nationale du Tourisme dispose de la compétence de principe comme organe d’exécution du cadre stratégique du tourisme.

Article 5

L’Agence Nationale du Tourisme est chargée :* D’entreprendre toutes études et recherches relatives au développement durable du secteur du tourisme ;* De proposer à son ministère de rattachement les projets de textes législatifs et réglementaires relevant de son domaine d’activité et de veiller à leur application ;* De définir les programmes, les projets ainsi que les mesures d’accompagnements à réaliser dans le cadre de la loi n°45/AN/19/8ème L du 30 avril 2019 portant orientation stratégique pour le développement et la promotion du tourisme en République de Djibouti ;* De mettre en œuvre et de suivre les décisions prises par le Gouvernement en matière de développement du secteur du Tourisme.

Article 6

Comme organe d’exécution du cadre stratégique, l’Agence Nationale du Tourisme est chargée, spécifiquement :* De définir en concertation avec les autorités compétentes, la cartographie précise des zones prioritaires d’aménagements touristiques ayant vocation à accueillir les investissements touristiques permettant le développement du tourisme à Djibouti ;* D’orienter et suivre les investissements dans le secteur du tourisme en proposant au Gouvernement les mesures incitatives tendant à encourager les investissements productifs ;* De créer et promouvoir de nouveaux produits touristiques qui mettent en valeur les atouts de la destination de Djibouti ;* D’élaborer les normes de qualité tendant à asseoir la compétitivité de la destination Djibouti et d’en garantir la bonne application à travers le contrôle et le suivi ;* De contribuer au développement d’une formation professionnelle adaptée aux métiers et aux exigences du secteur touristique national en collaboration avec les services compétents ;* De gérer et administrer le patrimoine et le domaine public touristique de Djibouti ;* De promouvoir et vendre des produits touristiques présentant un intérêt général ;* Outre la promotion des aménagements et équipements des zones touristiques, l’Agence Nationale du Tourisme est chargée d’entreprendre au niveau international des actions marketing et de promotion de la destination de Djibouti.TITRE 3ORGANISATION ADMINISTRATIVEL’ossature organisationnelle de l’Agence s’articule autour d’un Conseil d’Administration, d’une Direction Générale et d’une Agence Comptable.

Article 7

L’Agence Nationale du Tourisme est administrée par un Conseil d’administration composée de personnes physiques choisies en raison de leurs compétences et de leurs expériences. La composition, le rôle et les membres du conseil d’administration sont fixés par Décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé du Tourisme.

Article 8

L’Agence est dirigée et représentée par un Directeur général nommé par Décret pris en Conseil des ministres. Ce dernier est investi des pouvoirs étendus pour agir au nom de l’Etablissement et assurer la gestion quotidienne de l’établissement sous réserve bien entendu des dispositions statutaires et législatives.L’organisation et le fonctionnement de la Direction générale sont fixés par Décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé du Tourisme.TITRE 4REGIME FINANCIER ET COMPTABLEArticle 9 : L’Agence Nationale du Tourisme est dotée d’un agent comptable. La gestion financière et comptable s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial.

Article 10

L’Agence Nationale du Tourisme demeure soumise au contrôle économique et financier de l’Etat et des institutions de contrôles habilitées.

Article 11

Les ressources financières de l’Agence Nationale du Tourisme comprennent :* Les subventions allouées par l’Etat ;* Les financements mobilisés auprès des institutions internationales sous la forme de dons ou de prêts garantie par l’État ou non conformément à la réglementation en vigueur ;* Les revenus des prestations de services réalisées par l’ANT ;* Les ventes des produits promotionnelles ;* Les produits de publications ;* Les redevances touristiques établies par la réglementation en vigueur ;* Les produits de participation directe ou indirecte dans des sociétés ou autres institutions de droits privées dont l’objet est compatible avec son objet social ;* Les autres dons et Legs ;TITRE 5DISPOSITIONS FINALESArticle 12 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale du Tourisme seront fixées par Décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé du Tourisme.

Article 13

Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 14

La présente loi fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République de Djibouti et entre en vigueur à compter de sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH