Loi n° 105/AN/20/8ème L relative à l’assurance volontaire.
n° 105/AN/20/8ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi n°133/ AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant code du Travail ;
- VULa Loi n°109/AN/10/6ème L portant modification partielle des dispositions des articles 41, 214 et 215 de la Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 ;
Texte intégral
Les dispositions du Titre 3 de la Loi n°154/AN/02/4éme L du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.
Il est réservé à l’assuré la faculté de s’assurer volontairement au titre d’un des régimes de retraite géré par la CNSS, lorsque celui-ci a été affilié pendant au moins un an et cesse de remplir les conditions d’assujettissement au dit régime. Le travailleur doit justifier au cours des douze mois précédant la cessation d’activité, d’un minimum de 1080 heures ou 144 jours de travail.
Est concerné par cette disposition, le salarié qui n’appartient plus au régime obligatoire
soit parce qu’il cesse d’exercer sur le territoire une activité professionnelle salariée
soit parce qu’il quitte le territoire, notamment pour résider à l’étranger.
La demande d’admission à l’assurance volontaire établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par la CNSS, peut être présentée à tout moment suivant la date à laquelle l’affiliation obligatoire de l’assuré a pris fin.
La demande visée à l’article précédent doit être envoyée à la CNSS, accompagnée de la carte d’immatriculation de l’assuré et des bulletins de paie des douze derniers mois d’activité. Un accusé de réception à cette demande et ses pièces jointes sont données par la CNSS.
L’affiliation prend effet au premier jour du mois civil qui suit le dépôt de la demande. La CNSS notifie à l’ancien affilié son admission à l’assurance volontaire en lui précisant
La date d’effet de cette admission
L’assiette de cotisation d’assurance volontaire
Le taux de cotisation applicable aux différentes branches de retraite.L’admission à l’assurance volontaire ne comporte pas de modification du numéro de matricule de l’assuré. Une nouvelle carte est délivrée avec mention de l’affiliation au régime d’assurance volontaire.
L’assuré peut demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée adressée à la CNSS ou par dépôt de sa demande aux guichets de la CNSS contre accusé de réception.
La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la réception de la demande de cessation de l’adhésion et comprend, le cas échéant, le remboursement partiel des cotisations acquittées suite à sa demande.
La CNSS procède à la radiation de l’assuré, s’il ne remplit plus les conditions requises pour relever de l’assurance, notamment en cas de reprise d’activité salariée sur le territoire.Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel les conditions voulues ne sont plus remplies.
Les opérations de recettes et de dépenses du présent régime d’assurance volontaire sont suivies dans une sous gestion de la gestion du régime Vieillesse.
Le taux de cotisation, à la charge de l’assuré volontaire, est égal au total des taux de cotisation patronale et salariale prévues pour le régime de retraite auquel il était assujetti précédemment (régime général ou régime particulier).
L’assiette mensuelle de cotisation à l’assurance volontaire est égale au salaire moyen des six derniers mois d’activité.
La cotisation est payable trimestriellement d’avance à la CNSS, dans les trente premiers jours du trimestre civil. Elle peut, également être réglée d’avance pour l’année civile entière à la demande de l’assuré.
Le règlement de cotisation donne lieu à la remise d’une attestation de paiement à l’assuré volontaire et au report sur son compte individuel.
L’assuré qui s’abstient de verser la cotisation à l’échéance prescrite est mis en demeure d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois. A défaut, la direction de la CNSS peut prononcer la radiation de l’assuré du régime de l’assurance volontaire.
Les cotisations acquittées au titre de l’assurance volontaires ne sont exigibles qu’au titre d’une pension de retraite lorsque l’assuré rempli la double condition d’âge et de nombre minimum d’annuités cotisées. A défaut, au titre d’un remboursement de la part salariale des cotisations lorsque l’assuré ne totalise pas le nombre d’annuités nécessaires à une pension de retraite et qu’il en fait la demande.
En cas de décès de l’assuré volontaire, ses ayants droits bénéficieront d’une pension de réversion si les conditions sont réunies ou à défaut d’une allocation unique comprenant la part salariale des cotisations acquittées au titre de l’assurance volontaire.
Les pensions de retraites sont liquidées aux assurés volontaires comme les pensions du dernier régime auquel il était assujetti et calculé sur le salaire ou traitement ayant servi de base à l’établissement et au paiement des cotisations.
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 105/AN/20/8ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
18 février 2021
Numéro JO
n° 4 du 28/02/2021
Date du numéro
28 février 2021
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
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JO N° n° 4 du 28/02/2021
28 février 2021
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