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Arrêté n° 256/SLAG Montant des redevances afférentes à la délivrance des titres aéronautiques de navigant non professionnel de l’aéronautique civile.

n° 256/SLAG

Visas

Le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre des Transports et lie Ministre des Départements et Territoires d’Outre-Mer, Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles R. 433-1 et D. 410-2, Vu l’arrêté du 7 avril 1952 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l’aéronautique civile, Vu l’arrêté du 15 mars 1973 créant un brevet, une licence et des qualifications de pilote de ballon libre, Vu les arrêtés des 15 décembre 1958 et 8 juin 1970 portant extension aux territoires d’outre-mer de la réglementation relative aux brevets, licences, qualifications et certificats des navigants de l’aéronautique civile,

    Texte intégral

    Le ministre de l’économie et des finances, le ministre des transports et le ministre des départements et territoires d’outre-mer, Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles R. 433-1 et D. 410-2

    Vu

    l’arrêté du 7 avril 1952 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l’aéronautique civile

    Vu

    l’arrêté du 15 mars 1973 créant un brevet, une licence et des qualifications de pilote de ballon libre

    Vu

    les arrêtés des 15 décembre 1958 et 8 juin 1970 portant extension aux territoires d’outre-mer de la réglementation relative aux brevets, licences, qualifications et certificats des navigants de l’aéronautique civile. Arrêtent : Art. l » ». — Le montant des redevances exigibles pour la délivrance des titres aéronautiques au personnel navigant non professionnel est fixé de la façon suivante, compte tenu de l’âge du candidat au jour de la délivrance, en ce qui concerne les cartes des stagiaires ou de la passation des épreuves en ce qui concerne les brevets et licences (à l’exclusion des duplicata) : La délivrance des titres ci-dessus mentionnés comprend la délivrance du premier carnet de vol. Francs. II. — 1. Duplicata de carte de stagiaire………………………………….. 10 2. Duplicata carnet de vol stagiaire………………………………. 10 3. Duplicata de licence………………………………………………… 30 4. Duplicata ou suite de carnet de vol……………………………… 30 Art. 2. — Les redevances prévues à l’article 1er ci-dessus sont recouvrées par les comptables directs du Trésor et les régisseurs de recettes relevant du secrétariat général à l’aviation civile suivant les règles applicables aux créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Art. 3. — Le présent arrêté, applicable dans les territoires d’outre-mer, sera publié au Journal officiel de la République française.

    Le ministre des Transports

    YVES-GUENALe ministre de l’Economie et des Finances

    Pour le ministre et par délégation :Le secrétaire d’Etat auprèsdu ministre de l’Economie et des Finances.

    HENRI TORRE