Décret n° 74-152 relatif à la profession d’avocat dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et dans le territoire Français des Afars et des Issas.
n° 74-152
Visas
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques: Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et extension des attributions de l’assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie, modifié : Vu le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et extension des attributions de l’assemblée territoriale de la Polynésie française, modifié : Vu le décret no 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d’avocat, pris pour l’application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : Vu le décret n° 72-783 du 25 août 1972 relatif à l’assurance, à la garantie financière, aux règlements péCuniaires et à la comptabilité des avocats; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Texte intégral
Art. 1er:— Les articles 23, 58, 65, 66 à 70, 76, 79 (alinéa 2), 80 à 92 et 110 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 susvisé sont rendus aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la française et du territoire français des Afars et des Issas : Art. 2.—_ Les articles 31 (alinéa 1°), 32 à 34 et 49 du décret 72-783 du 25 août 1972 susvisé sont étendus aux territoires de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie francaise et au territoire francais des Afars et des Issas. Art. 3— Pour l’application des dispositions réglementaires rendues aux territoires d’outre-mer par le présent décret, les suivies: Procureur général ; Cour d’appel : Tribunal de grande instance ; Conseiller général ;: Département, chaque fois et respectivement remplacés par les termes : Procureur général ou procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel : Cour d’appel ou tribunal supérieur d’appel : Tribunal de première instance : Conseiller territorial où membre de la chambre des députés : Territoire. Art. 4—Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Francaise.
Métadonnées
Référence
n° 74-152
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
20 février 1974
Numéro JO
n° 6 du 25/03/1974
Date du numéro
25 mars 1974
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 6 du 25/03/1974
25 mars 1974
Du même ministère
Arrêté n° 14 promulguant la loi du 16 novembre 1912 modifiant l’article 340 du Code civil {Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle )
Arrêté n° 11-248-1917 rapportant l’arrêté du 4 Septembre 1916, allouant une indemnité d’éclairage au Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Arrêté n° 4/SEJ promulguant le décret n° 68-1085 du 27 novembre 1968 relatif aux opérations de réassurance et modifiant le décret du 19 août 1941.
Circulaire n° 2-05-1905 relative aux recherches minéralogiques.
Décret n° 75-548 du 30 juin 1975 sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.