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DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 387/7°e L De la commission Permanente de la Chambre des Députés accordant une parcelle de terrain domaniale, sise à Dji- bouti, nouveau lotissement de la République

n° 387/7°e L De la

Visas

La Commission permanente de la Chambre des députés du Territoire français des Afars et des Issas; Vu la loi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire française des en son article 31, IIe, paragraphe : Vu la délibération n° 320/7e L du 4 janvier 1973 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des députés à la Commission permanente pour l’année 1973 ; Vu le décret du 1c » mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le territoire; Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé du territoire ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ; Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le territoire ; Vu la délibération n° 487/6€ L ‘du 24 mai 1968 portant création d’un cahier des charges applicable’ aux aliénations de gré à gré des parcelles de terrains du Domaine privé du Territoire, modifiée et complétée par la délibération n° 848/7e L du 10 mai 1973, Vu la réglement de la personne intéressées; Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 24 octobre 1973, A adopteè dans sa séance du 24 octobre 1973 la délibération dont la teneur suit :

    Texte intégral

    Art. 1er —I est fait concession provisoire au Consulat de la République Démocratique Somalie à Djibouti d’une parcelle de terrain d’une superficie de trois mille mètres carrés (3 000 m2) environ, sise à Djibouti au nouveau lotissement de la République et telle au surplus qu’elle figure au plan joint. Art. 2 —À compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoir délibération, le concessionnair devras : 1° Dans le délai d’un mois, verser à la’ Caisse du service des domaines la somme de quatre millions cinq cent mille Francs Djibouti (4500 000 FD) à raison de 1500 FD le mèêtre carré. 2° Dans le délai de deux ans, construire deux villas à deux niveaux pour une valeur minimale de trente millions de Francs Djibouti (3000000 FD), Art. 4 —Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais règlementaires.

    Le president de la Commission PermanenteORBISSO GADITTO HASSANPour le secrétaire de la Commission Permanentede la Chambre des Députés

    en mîssionLe vice-presidentA.

    GLARDON