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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 81-0105/PR/RG portant tarification des cessions d’eau par la Régie des Eaux de Djibouti.

n° 81-0105/PR/RG

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Vu ‘les Joïs constitutionnelles n°5 77-001 et 77-002 du 27 luin 1977 : Vu l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977; Vu le décret n°:77-010 du 15 juillet 1977: portant nomination des membres du Gouvernement : Vu la délibération 306/7e L du 28 décembre 1972 portant orgünisation de la Régie des Eaux de Djibouti ; Vu l’arrêté 72-1801/SG/CG du 30 décembre 1972 portant tarification des cessions d’eau par la Régie: des Eaux : Vu l’arrêté 73-1744/SG/CG du 12 décembre 1973 modifiant le précédent : Vu, l’arrêté 75-2110/SG/CG du 12 décembre 1975 modifiant le précédent ; Vu l’arrêté 76-27465G/CG ‘du 9 décembre 1976 modifiant le précédent ; Mu: l’arrêté 77-641/PR/MRI du 21 décembre 1977 modifiant le précédent ; Sur proposition du ministre de l’Industrie et des Régies industrielles ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 décembre 1980;

    Texte intégral

    Art. 1er. — À compter du 1er novembre 1980, les prix du mètre cube d’eau vendu aux abonnés seront fixés ainsi. qu’il ‘suit : A. — TARIF DOMESTIQUE, INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Les prix du mêtre cube Vendu aux abonnés sont fixés pour une consommation mensuelle : — De 0 à 60 m3 ‘60 FD/m3 — De 60 m8 à 120 m8 75 FD/m3 — Aucdelà de 120 m3 Re ED/m3 B. — TARIF CHANTIER ET TRAVAUX PUBLICS Tarif unique 85 FD/m3 C. — TARIF PORTUAIRE Tarif unique =. 90 FD/m3 D. — TARIF CERCLES Tarif unique 60 FD/m3 E. — TARIF ARTA Tarif unique 90 FD/m3 F — TARIF OUEAH Tarification identique à celle de Diibouti. Art. 2. — Les frais de rebranchement résultant d’une suspension de la distribution pour non paiement de factures dues à la Régie des Eaux,sont fixés forfaitairement à 3.000 FD Art. 3..— Toute personne désireuse de souscrire à un abonnement ou Changer d’abonnement doit s’acquitter d’une taxe de police d’abonnement de 4000 FD. Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent ‘arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera. enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.