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DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 385/7e L De la commision Permanente de la Chambre des Députés accordant à l’Etat Français la concession provisoire de parcelles de terrains, sises à Djibouti, nouveau lotissement de la République. (rendue exécutoire par arrêté “ n° 73-1599/SG/CD du 5 novembre 1973) .

n° 385/7e L De la

Visas

La Commission permanente de la Chambre des députés du Territoire francais des Afars et des Issas, Vu la loi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, IIe, Vu la délibération n° 320/7eL du 4 janvier 1973 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des députés à la Commission permanent, Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la Propriété Fioncière dans le Territoire ; Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé du Territoire ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ; Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des erres domaniales dans le territoire Vu la délibération n° 487/6€ L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CD du 7 juin 1968 portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du Domaine privé du territoire, modifiée et complétée par la _gë,ip,@xgtion ne 348/7e L du 10 mai 1973 rendue exécutoire par arrêié n° 73-798/SG/CD du 19 mai 1973, Vu les demandes des personnes intéressées ; Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière: Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 24 octobre1973, A adopté dans sa séance du 24 octobre 1973 la délibération dont la teneur suit :

    Texte intégral

    Art. 1. —Il est fait concession provisoire à M. J.P. Braneyre, d’une parcelle de terrain de 1607 mètres carrés environ, sise à l’entrée de la digue du « Héron », telle au surplus qu’’elle figure au-plan-joint. Art.2–A compter de la date de notification de l’arrêté rendantla présente gélibé£ati%{}, le concessionnaire devra : 1° Dans le délai d’un mois verser à la Caisse du service des domaines la somme de huit cent trois mille cinq cents Francs Djibouti (803 500 FD) représentant la valeur du terrain à raison de 500 FD le mètre carré. 2 Dans le delais de deux ans construire deux villas jumelées pour une valeur minimale de douze millions de francs Djibouti (12:000-000 Fd) Art. 3. —Le concessionnaire devra en outre se soumettre sans réserve aux clauses et conditions générales du cahier des charges adopté par délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CD du 7 juin 1968. Art. 4. —Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

    presîdent de la Commission rermanentede la Chambre des DéputéORBISSO GADITTO HASSANPour le secrétaire de la Commission Permanentela Chambre des député en missionLe vice-presidentA.

    GLARDON