Arrêté n° 73-748/SG/CG pris en application de la délibération n° 341/7e L du 26 avril 1973 fixant les normes antisismiques qui doivent être respectées pour la construction de bâtiments .
n° 73-748/SG/CG
Texte intégral
Art. 1er. — Est agréé pour assurer les contrôles prévus par la délibération n° 341/7e L du 26 avril 1973 fixant les normes antisismiques qui doivent être respectées pour la construction de bâtiments dans le Territoire, l’organisme suivant : Société de contrôle technique et d’expertise de la construction (SOCOTEC), organisme agréé pour l’application des règles du bureau Sécuritas. Art. 2. — Les dispositions de la délibération du 26 avril 1973 susvisée sont applicables aux bâtiments en projet, en cours de construction ou de transformation à la date du présent arrêté. En conséquence, la validité des permis de construire antérieurement accordés est suspendue jusqu’à délivrance du certificat de conformité prévu par l’art. 2 de la dite délibération. Les frais supplémentaires qui pourraient en résulter, notamment en raison des modifications qui se révéleraient nécessaires, ainsi que les frais de contrôle, sont à la charge des maîtres d’ouvrage. Art. — En application dé la délibération n° 309/6e L du 28 juillet 1966, le Président du Conseil de Gouvernement peut prescrire la réparation ou la démolition des bâtiments qui n’offriraient plus les garanties de. solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, en raison, notamment du non-respect des nouvelles normes antisismiques. A cet effet, l’expert de l’administration prévu par cette délibération du 28 juillet 1966 pourra appartenir à l’organisme visé à l’art. 1er ci-dessus ou doit être agréé par celui-ci. Les dispositions de la délibération du 26 avril 1973 susvisée sont applicables, dans cette hypothèse, aux travaux de réparations, transformation ou reconstruction qui seraient décidés. Art. 4 — Dans un délai maximum de six mois, les propriétaires ou gérants des hôtels et des cinémas en exploitation devront fournir un rapport d’expertise émanant de l’organisme visé à l’art. 1er.
Métadonnées
Référence
n° 73-748/SG/CG
Ministère
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU PORT
Publication
9 mai 1973
Numéro JO
n° 10 du 25/05/1973
Date du numéro
25 mai 1973
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 10 du 25/05/1973
25 mai 1973
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