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DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 326/7e L la Commission permanente de la Chambre des Députés habilitant le Président du Conseil de Gouvernement à passer au nom du Territoire avec la Caisse locale de Retraites une convention portant sur une avance de 100 000 000 FD destinée au Territoire pour lui permettre d’édifier deux bâtiments à usage de logements au camp de la Garde territoriale.

n° 326/7e L la

Visas

Vu là loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas

  • Vula délibération n° 475/6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financière pour le Territoire
  • Vula délibération n° 479/6e L du 24 mai 1968 portant création d’un établissement public territorial dénommé « Caisse locale de retraites au Territoire Français des Afars et des Issas » rendue exécutoire par arrêté n° 885/SG/CG du 7 juin 1968.
  • Vul’arrêté n° 902/SG/CG du 29 mai 1968 portant organisation de la Caisse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas et du régime de retraites applicable à ses ressortissants, ensemble l’arrêté n° 69-825/SG/CG du 29 mai 1969 qui l’a modifié et complété
  • Vul’arrêté n° 1634/SG/CG au 23 octobre 1968 portant réglémentation de la comptabilité publique et fixant les attributions des agents de l’ordre administratif chargés de l’exécution du budget du Territoire et budget annexe

Texte intégral

Art. 1

Le Président du Conseil de Gouvérnement est habilité à passer au nom du Territoire avec la Caisse locale de Retrai- tes la convention proposée par celui-ci jointe à la délibérction n° 73/2/CLR du 9 janvier 1973 et portant sur une avance de 100 000 000 FD.

Art. 2

— Le remboursement de cet emprunt en dix annuités exigibles au 30 juin de chaque année à partir du 30 juin 1974 au taux pratiqué par la Caisse des Dépôts et Consignations au jour de la mobilisation des fonds sera garanti par l’inscription chaque année en dépense au budget du Service local des sommes nécessaires pour assurer le paiement des intérêts et l’amortissement du prêt.

Art. 3

— Le capital prêté sera pris en recettes extraordinaires au budget du Service local pour 100 000 000 FD au

chapitre I —article 3 «Produit des emprunts auprès des établissements publics ter-itoriaux » de l’exercice 1973.

Art. 4

La dépense correspondante sera portée en dépenses extraordinaires au budget du Service local au

chapitre I —article 3 « Travaux d’équipement et d’investissement sur fonds d’emprunt des établissements publics territoriaux » de l’exercice 1973.

Le secrétairede la Commission permanente :ABDOULKDER HASSANMOHAMEDLe présidentde la Commission permanente :

ORBISSO GADITTO HASSAN