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/Textes/n° 72-1064
DécretGénéralecolonial

Décret n° 72-1064 modifiant le tableau A annexé au décret du 22 août 1928 fixant, dans les territoires d’outre-mer, la nomenclature et la composition des cours et tribunaux (JORF. n° 280 du 1° décembre 1972, p 1244).

n° 72-1064

Visas

Vu le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 portant règlement d’aaministration publique relatif à l’application aux magistrats de l’ancien cadre de la France d’outre-mer de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, et notamment l’article 63 dudit décret ; Vu le décret n° 384 du 22 août 1928 modifié fixant, dans les territoires d’outre-mer, la nomenclature et la composition des cours et tribunaux, et notamment son article 3; Vu la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), ensemble le décret n° 71-1087 du 30 décembre 1971 portant répartition des crédits ouverts par ladite loi; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

    Texte intégral

    Art. 1er. — La deuxième section : n° II bis (Comores), n° IV (Nouvelle-Calédonie), n° VI (Polynésie) et n° VII (Afars et Issas) du tableau À annexé du décret du 22 août 1928 susvisé, est modifiée, conformément aux indications du tableau ci-joint, en ce qui concerne les juridictions énumérées dans ce dernier tableau. Art. 2. — Les juges suppléants dont les emplois sont supprimés en application du présent décret sont, jusqu’à leur nomination à un poste vacant, provisoirement affectés, avec le titre de juge ou de substitut, à la suite du tribunal de première instance ayant son siège dans le ressort de la juridiction d’appel où ces magistrats étaient précédemment affectés. Les dispositions de larticle 28 du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 modifié leur sont applicables. Art. 3. — Les frais de déplacement exposés par les magistrats provisoirement affectés à la suite d’un tribunal de première instance, en application de l’article 2, alinéa 1, ci-dessus, qui viendraient à être affectés dans une autre juridiction de métropole, des départéments ou territoires d’outre-mer, seront considérés comme consécutifs à un déplacement définitif effectué par nécessité de service et remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date de la prise de Service dans le nouveau poste. Art. 4 — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Pierre MESSMER.Par le Premier ministre :Le garde des Sceaux, ministre de la justice,René PLEVEN.Le ministre de l’économie et des finances,Valéry GISCARD D’ESTAING.Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,chargé des départements et territoires d’outre-mer,Le secrétaire d’Etat auprès du ministrede l’économie et des finances chargé du budget,Jean TAITTINGER.

    Métadonnées

    Référence

    n° 72-1064

    Ministère

    ACTES DU POUVOIR CENTRAL

    Publication

    29 novembre 1972

    Numéro JO

    n° 2 du 25/01/1973

    Date du numéro

    25 janvier 1973

    Mesure

    Générale

    Signé par

    Pierre MESSMER.Par le Premier ministre :Le garde des Sceaux, ministre de la justice,René PLEVEN.Le ministre de l’économie et des finances,Valéry GISCARD D’ESTAING.Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,chargé des départements et territoires d’outre-mer,Le secrétaire d’Etat auprès du ministrede l’économie et des finances chargé du budget,Jean TAITTINGER.

    Voir tout le numéro

    JO N° n° 2 du 25/01/1973

    25 janvier 1973