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Loi n° 72-1127 portant amnistie de certaines infractions (J.O.R.F. n° 298 du 22 décembre 1972.

n° 72-1127

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Texte intégral

Art. 1er

— Sont amnistiés les délits et contraventions de police commis avant le 1er septembre 1972, à l’occasion de conflits relatifs à des problèmes agricoles, ruraux, artisanaux ou commerciaux ou de conflits du travail.

Art 2

Les contestations relatives à l’application des dispositions de l’article 1° sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues à l’article 11 de la loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie.

Art. 3

— Sont amnistiés les faits commis avant le 1er septembre 1972, à l’occasion des conflits mentionnés à l’article 1er en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l’amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l’amnistie de la condamnation pénale. Sont exclus du bénéfice de l’alinéa premier du présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur. Les contestations sont soumises aux règles précisées à l’article 15 de la loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie.

Art. 4

Les effets de l’amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les articles 16 à 23 de la loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 23, la date du 290 juin 1969 est remplacée par celle du 1er septembre 1972.

Art. 5

— Sont exclues du bénéfice de l’amnistie prévue par la présente loi: 1° Les infractions à la législation et à la réglementation en matière fiscale ou douanière ainsi qu’en matière de changes; 2° Les infractions à la législation et à la réglementation du travail ; 3° Les infractions prévues par les articles 341 et 342 du code pénal réprimant l’arrestation, la détention ou la séquestration des personnes.

Art. 6

— La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Georges POMPIDOU.Par le Président de la République :Le Premier ministre,Pierre MESSMER.Le garde des sceaux, ministre de la justice,René PLEVEN.