Arrêté n° 72-1666/SP/CG fixant les salaires des travailleurs exerçant la profession de docker
n° 72-1666/SP/CG
Visas
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire francais des Afars et des Issas, officier de la Légion d’honneur, Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas
- Vul’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci
- Vula loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail outre-mer
- Vula délibération n° 446/6eL du 30 décembre 1967 relative à la profession de docker
- Vularrêté n° 119/SPCG du 30 décembre 1967 portant organisation de la profession de docker
Texte intégral
— Le salaire horaire des travailleurs visés à larticle 3 de l’arrêté n° 119/SPCG du 30 décembre 1967, portant organisation de la profession de docker, est fixé comme suit : 1° catégorie 44 ,55 2° catégorie 45, 96 3° catégorie 47,53
— Le présent arrêté prend effet pour compter du 1 janvier 1973.
Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par les articles 226 et 232 du code du travail outre-mer, pour les infractions à l’article 78 de ce code
Le présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué aet exécuté partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.
Métadonnées
Référence
n° 72-1666/SP/CG
Ministère
MINISTÈRE DU TRAVAIL
Publication
13 décembre 1972
Numéro JO
n° 24 du 26/12/1972
Date du numéro
26 décembre 1972
Mesure
Générale
Signé par
ALI AREF BOURHAN.
Voir tout le numéro
JO N° n° 24 du 26/12/1972
26 décembre 1972
Du même ministère
Arrêté n° 80-1062/PR/TR fixant les salaires des travailleurs des établissements commerciaux, du bâtiment et des atellers.
Arrêté n° 81-081/PR DU 16 JUILLET 1981 approuvant et rendant executoire le budget primitif 1981 de l’etablissement public des hydrocarbure.
Arrêté n° 81-0460/PR/TR fixant les conditions d’indexation des pensions de retraite, de reversion, d’orphelin et les coefficients de réévaluation des salaires pris en compte pour le calcul de ces prestations.
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