Arrêté n° 72-1363/SG/CG fixant les mesures de protection de la faune et des fonds sousmarins.
n° 72-1363/SG/CG
Texte intégral
Art. 1er.— I1 est créé un Parc territorial à caractère définitif sur le banc madréporique situé à l’est d’une ligne joignant le phare de Musha à la pointe ouest de l’île du Large, à l’excetion du banc Dankali. Les activités de pêche, sous quelque forme que ce soit, le ramassage du corail et des coquillages y sont interdits. Ce parc est matérialisé par des bouées de forme sphérique ou biconique peintes en jaune et surmontées d’un voyant noir en forme de triangle isocèle à base verticale. La zone située entre les bouées est et le banc Dankali reste ouverte à la péche traditionnelle. Art. 2.— Les zones ci-dessous définies sont mises en réserve pour cinq ans: — réserve de Tadjourah, délimitée à l’est par Ras Ali et à l’ouest par la pointe ouest du site de Seik-Komaytou; — réserve d’Obock, délimitée à l’est par l’embouchure de Poued Sadaï et à l’ouest par l’embouchure de l’oued Arkaïlé: — réserve d’Arta, délimitée à l’est par Ras Eiro et à l’ouest par la limite du District de Djibouti. _ Les limites sud ou nord de ces réserves correspondent au tombant du banc madréporique. Ces réserves sont balisées par des bouées du même, type que celles prévues à l’article 1er ci-dessus. La pêche traditionnelle est tolérée à l’intérieur de ces réserves. Toutes les autres formes de pêche ainsi que le ramassage du corail et des coquillages y sont interdits. Art. 3.— La chasse sous-marine en scaphandre, ou avec fusil à gaz carbonique comprimé, est interdite dans les limites des aux territoriales. Art. 4— La capture des tortues et des œufs de tortue est interdite sur les îles Maskali et Musha. Art. 5.— Sont habilités à constater les infractions au présent arrêté susceptibles d’entraîner les sanctions prévues par l’article 4 de la délibération n° 261/7° L du 12 mai 1972 susvisée: — les commandants de cercle; — les officiers de-police judiciaire: — le Chef du Service de l’élevage et des pêches ; — le Chef du Service territorial des Affaires maritimes; — les agents de la Gendarmerie maritime, à ainsi que tous les agents spécialement assermentés à cet effet.
Métadonnées
Référence
n° 72-1363/SG/CG
Ministère
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Publication
20 septembre 1972
Numéro JO
n° 19 du 10/10/1972
Date du numéro
10 octobre 1972
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 19 du 10/10/1972
10 octobre 1972
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