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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 72-1403/SG/FP fixant la date de l’élection, les modalités du scrutin, la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants de la commission administrative paritaire des différents cadres territoriaux a de la calégorie C.

n° 72-1403/SG/FP

Texte intégral

Art. 1er

— Conformément aux dispositions des articles 2 et 10 de l’arrêté n° 70-557/SG/CG du 14 mai 1970, il sera procédé à l’élection des représentants du personnel, au sein de la Commission administrative paritaire pour les cadres territoriaux de la catégorie C ci-après désignés: I — DATE DE L’’ELECTION

Art. 2

La date des élections est fixée au 7 décembre 1972. II — MODALITES DE LA REPRESENTATION

Art. 3

— En application des dispositions de l’article 12 de l’arrêté n° 70-557/SG/CG du 14 mai 1970, les fonctionnaires des cadres visés à l’article 1er sont groupés en vue de l’élection de leurs représentants, dans les conditions ci-après: III. — CANDIDATURES

Art. 4

Les candidats qui devront, autant que possible, résider à Djibouti, adresseront une déclaration de candidature au Ministre de la Fonction publique par la voie hiérarchique. Les candidatures seront reçues jusqu’au samedi 4 novembre 1972 La liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence, et diffusée par tous les moyens. IV. — ELECTEURS ET ELIGIBLES

Art. 5

Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvant en position d’activité, à la date de l’élection. Ne peuvent être élus, les fonctionnaires, membres du Conseil de Gouvernement, ou exerçant une fonction publique élective, en congé de longue durée, ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement et le blâme, à moins qu’ils n’aient bénéficié d’une amnistie ou d’une réhabilitation disciplinaire. V.— MODALITES DE VOTE

Art. 6

Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret, sous double enveloppe. Chaque bulletin de votre devra comporter autant de noms qu’il y a de représentants titulaires, et de représentants suppléants à élire. Ce bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun Signe ou mention, susceptible de l’individualiser. Cette permière enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe cachetée qui comportera les mentions suivantes: — noms et prenoms; — cadre; — affectation du votant. Les bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci-dessus indiquées, seront adressés au Chef du Service du Personnel du Ministère de la Fonction publique, président de la commission électorale, par la voie. hiérarchique, avant le jeudi. 7,décembre 1972, à 8 héutes. VI. — COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTIONS

Art. 7

La commission électorale comprend : — le Chef du Service du Personnel au Ministère de la Fonction publique : président ; — M. Djama Youssouf Mahamoud, instituteur et directeur d’école : membre; — M. Robleh Obsieh Bouh, maître d’enseignement (M/A.L Service des Affaires administratives) : membre et secrétaire. Cette commission électorale est chargée : — d’établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés; — de recevoir les déclarations individuelles des candidats — de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de M. le Président du Conseil de Gouvernement; — de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs; — de rédiger le procès-verbal des opérations électorales ; —et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l’approbation du Président Conseil de Gouvernement .

Art. 8

La liste des représentants élus sera publiée au Journal officiel du Territoire.