Arrêté n° 1926 portant fixation des parts de taxes téléphoniques revenant aux territoires d’outre-mer.
n° 1926
Visas
Vu l’arrêté n° 1815 du 7 juillet 1972 portant délégation de signature ; Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d’outre-mer et les textes ultérieurs qui l’ont modifié : Vu le décret n° 61-454 du 3 mai 1961 portant transformation de l’office administratif central des postes et télécommunications d’outre-mer ; Vu le décret n° 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert du ministre des postes et télécommunications d’attributions du ministre d’Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d’outre-mer ; Vu le décret n° 67-332 du 31 mars 1967 portant organisation et fixant le mode de fonctionnement des stations du réseau général des radio-communications dans les territoires d’outre-mer ; Vu l’arrêté n° 2010 du 21 août 1970 portant fixation des parts de taxes téléphoniques revenant aux territoires d’outre-mer ; Vu l’instruction sur le service téléphonique international (édition janvier 1969) de l’Union internationale des télécommunications ; Vu l’avis des directeurs et chefs de service des postes et télécommunications des territoires d’outre-mer ; Sur le rapport du directeur général du bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer,
Texte intégral
Art. 1er. —Dans les relations téléphoniques directes et de voisinage du régime préférentiel, les parts de taxes revenant aux territoires d’outre-mer sont fixées ainsi au’il suit : (1) Taxe conservée intégralement par l’administration qui l’encaisse sans règlement de compte. Pour l’application de l’article 2 du présent arrêté, la taxe unitaire est considérée comme répartie à parts égales entre les administrations malgache et comorienne. Art. 2.— Dans les autres relations téléphoniques du régime préférentiel établies par l’intermédiaire de l’une ou de plusieurs liaisons indiquées à l’article 1er, la ou les parts de la taxe unitaire revenant à chaque territoire d’outre-mer, sont calculés au prorata de la ou des parts lui revenant normalement, compte tenu des taxes unitaires maximales ci-dessous : — 18 f. or pour les conversations échangées avec la métropole, les départements d’outre-mer, les autres territoires d’outremer, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ; — 20 f. or pour les conversations échangées avec les pays africains et malgache d’expression française. Ces dispositions sont applicables pour la répartition de la taxe spéciale de conversations personnelles et de conversations payables à l’arrivée, le montant de cette taxe spéciale étant limité à : — 6 f. or dans les relations avec la métropole, les départements d’outre-mer, les autres territoires d’outre-mer l’Alsérie le Maroc et la Tunisie ; — 2,30 f. or dans les relations avec les pavs africains et malgache d’expression française. Dans le cas où les pays africains et malgache d’expression irançaise, ou certains de ces pays, admettraient les maximums de 18 f. or pour la taxe unitaire et de.6 f. or pour la taxe spéciale de conversations personnelles ou de conversations payables à l’arrivée, il serait fait application des dispositions prévues dans les relations où ces maximums sont en usage. Art. 3.— Dans les relations téléphoniques directes où de voisinage entre les territoires d’outre-mer et les pays étrangers, les parts de taxe revenant aux territoires d’outre-mer sont fixés ainsi qu’il suit : Art. 4 —Dans les relations téléphoniques entre un territoire d’outre-mer et un pays étranger, établies par l’intermédiaire d’une liaison du régime préférentiel, les parts de taxes revenant aux territoires d’outre-mer sont fixées ainsi qu’il suit : Art. 5.— Dans les relations téléphoniques entre un territoire d’outre-mer et un pays étranger, établies par l’intermédiaire d’une des liaisons définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, lorsqu’en application des règlements internationaux ou d’une convention particulière, la taxe unitaire de conversation est soumise à un maximum dont le niveau est inférieur au total des taxes unitaires des différents pareours; la où les parts de taxe révénant au territoire d’outre-mer considéré sont calculées au prorata de la ou des parts lui revenant normalement. Art. 6.— Les taxes et parts de taxes dont il est question aux articles qui précèdent sont applicables aux conversations unitäires d’une durée de 3 minutes: Lorsque les conversations ont une durée supérieure à 3 minutes, les taxes et les parts de taxes applicables à chaqué minute supplémentaire sont égales au tiers des taxes et parts de taxes prévues pour les unités de 3 minutes. Art. 7.— Les conversations personnellés ou payables à l’arrivée échangées entre les territoires d’outre-mer et certains pays étrangers peuvent donner lieu à la perception d’une taxe spéciale dont le montant est fixé par accord avec les administrations de ces pays étrangers. Ces taxes spéciales sont réparties entre les administrations intéressées dans les mêmes proportions que les taxes unitaire. Art. 8.— L’unité monétaire employée comme base des taxes ou parts de taxes sus-indiquées est le franc-or défini par l’article 43 de la Convention internationale des télécommunications (Montreux 1965). Art. 9.— Les dispositions de l’arrêté n° 2010 du 21 août 1970 sont abrogées. Art. 10.— Le présent arrêté prendra effet à partir d’une date qui sera fixée d’un commun accord entre l’administration française des postes. et télécommunications et les offices, intéressés. Art. 11.— Le directeur général du bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer, les hauts-commissaires de la République ou chefs de territoire, les directeurs d’office ou de Service des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécütion du présent arrêté qui sera promulgué dans chacun des territoires d’outre-mer intéressé.
Pour le ministre des postes et télécommunications, et par délégation,Pour le directeur des affaires commerciales financières et internationales,Le directeur-adjoint :MICHANDET.
Métadonnées
Référence
n° 1926
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
24 juillet 1972
Numéro JO
n° 18 du 25/09/1972
Date du numéro
25 septembre 1972
Mesure
Générale
Signé par
Pour le ministre des postes et télécommunications, et par délégation,Pour le directeur des affaires commerciales financières et internationales,Le directeur-adjoint :MICHANDET.
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JO N° n° 18 du 25/09/1972
25 septembre 1972
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