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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 72-1363/SG/CG fixant les mesures de protection de la faune et des fonds sousmarins.

n° 72-1363/SG/CG

Texte intégral

Art. 1er

I1 est créé un Parc territorial à caractère définitif sur le banc madréporique situé à l’est d’une ligne joignant le phare de Musha à la pointe ouest de l’île du Large, à l’excetion du banc Dankali. Les activités de pêche, sous quelque forme que ce soit, le ramassage du corail et des coquillages y sont interdits. Ce parc est matérialisé par des bouées de forme sphérique ou biconique peintes en jaune et surmontées d’un voyant noir en forme de triangle isocèle à base verticale. La zone située entre les bouées est et le banc Dankali reste ouverte à la péche traditionnelle.

Art. 2

Les zones ci-dessous définies sont mises en réserve pour cinq ans: — réserve de Tadjourah, délimitée à l’est par Ras Ali et à l’ouest par la pointe ouest du site de Seik-Komaytou; — réserve d’Obock, délimitée à l’est par l’embouchure de Poued Sadaï et à l’ouest par l’embouchure de l’oued Arkaïlé: — réserve d’Arta, délimitée à l’est par Ras Eiro et à l’ouest par la limite du District de Djibouti. _ Les limites sud ou nord de ces réserves correspondent au tombant du banc madréporique. Ces réserves sont balisées par des bouées du même, type que celles prévues à l’article 1er ci-dessus. La pêche traditionnelle est tolérée à l’intérieur de ces réserves. Toutes les autres formes de pêche ainsi que le ramassage du corail et des coquillages y sont interdits.

Art. 3

La chasse sous-marine en scaphandre, ou avec fusil à gaz carbonique comprimé, est interdite dans les limites des aux territoriales.

Art. 4

La capture des tortues et des œufs de tortue est interdite sur les îles Maskali et Musha.

Art. 5

Sont habilités à constater les infractions au présent arrêté susceptibles d’entraîner les sanctions prévues par l’article 4 de la délibération n° 261/7° L du 12 mai 1972 susvisée: — les commandants de cercle; — les officiers de-police judiciaire: — le Chef du Service de l’élevage et des pêches ; — le Chef du Service territorial des Affaires maritimes; — les agents de la Gendarmerie maritime, à ainsi que tous les agents spécialement assermentés à cet effet.