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/Textes/n° 265/7e L la
DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 265/7e L la Chambredes Députés accordant des parcelles de terrains domaniaux en concession provisoire (rendue exécutoire par arrêté n° 72-870/SG/CD du 6 juin 1972).

n° 265/7e L la

Visas

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, IIe, paragraphe J; Vu le décret du er mars 1909 portant organisation de la Propriété Foncière dans le Territoire ; Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé du territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ; Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le territoire ; Vu la délibération no 487/6°L du 24 mai 1968, rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CD du 7 juin 1968, portant création d’un cahier des charges applicables aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du Domaine privé du territoire ; Vu les demandes des personnes intéressées ; Vu l’avis de la commission de la Propriété Foncière; Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans ses séances du 26 avril 1972 et du 3 mai 1972; A adopté dans sa séance du 26 mai 1972 la délibération dont la teneur suit :

    Texte intégral

    Art. 1er. — Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci-dessous des lots de terrains domaniaux ci-après désignés, tels au surplus qu’ils apparaissent aux plans joints et dont la mise en valeur exigée et le prix figurent dans le tableau suivant : Art. 2 — Les concessions accordées à l’article précédent sont octroyées suivant les clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération n° 487/7e L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968. Art. 3. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.

    Le Président de la Chambre des Députés,J.-P. CASTEL.Le Secrétaire de la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.