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DécretGénéralemodern

Décret n° 2020-076/PRE portant régime juridique des offres anormalement basses ou hautes dans les marchés publics.

n° 2020-076/PRE

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

Texte intégral

Article 1er

Le présent décret précise les conditions de détermination du caractère anormalement bas ou haut d’une offre dans les marchés publics.

Article 2

Une offre présentée par un soumissionnaire peut être qualifiée d’anormalement basse ou anormalement haute si son prix ne correspond pas à une réalité économique et est de nature à compromettre la bonne exécution du marché.

Article 3

Une offre est considérée comme anormalement basse lorsqu’elle est inférieure à

quinze pour cent (15%) par rapport à l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage pour les marchés de travaux

vingt pourcent (20%) par rapport à l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux qui portent sur les études.

Article 4

Une offre est considérée comme anormalement haute lorsqu’elle est supérieure

trente pour cent (30%) par rapport à l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage pour les marchés de travaux, de fournitures et de services.

Article 5

La Commission Nationale des Marchés Publics met en œuvre tous les moyens nécessaires lui permettant d’identifier une offre anormalement basse ou haute.

Article 6

La Commission Nationale des Marchés Publics décide du rejet d’une offre au regard de son caractère anormalement bas ou anormalement haut qu’après avis motivé.

Article 7

Les candidats dont l’offre a été rejetée au vu de son caractère anormalement bas ou anormalement haut dispose des mêmes voies de recours que celles prévues dans le code des marchés publics en vigueur.

Article 8

Le présent décret prendra effet dès sa signature.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH