DELIBERATION n° 253/7° L De la Chambre des Députés portant octroi de l’aval du Territoire ya un emprunt de 60 millions de Frances Djibouti contracté auprès de la Caisse centrale de coopération économique par « Electricité de Djibouti»
n° 253/7° L De la
Visas
La Chambre des Députés du Territoire français des Afars et des Issas, Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas et notamment en son article 30 ; Vu la demande formulée par « Electricité de Djibouti » et tendant à obtenir l’Aval du Territoire pour un emprunt de 60 millions de francs Djibouti à souscrire auprès de la Caisse Centrale de Coopération Economique. Vu la délibération n° 239/bis du 17 décembre 1970 du Conseil d’administration d’« Electricité de Djibouti » autorisant son président à contracter un emprunt de 60 millions de francs Djibouti auprès de la Caisse Centrale de Coopération Economique et à sollicitér l’Aval du Territoire pour garantir cet emprunt ; Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 19 avril 1979; A adopté dans la séance du 12 mai 1972 la délibération dont le tenneur suit:
Texte intégral
Art. 1er—Le Territoire Français des Afars et des Issas accorde sa garantie à « Electricité de Djibouti » pour le remboursement d’un emprunt de 60 millions de franes Djibouti que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse centrale de Coopération économique au taux de 4,50 % pour une pétiodetde dixi(10) ans. Au cas où ledit organisme, pour quelque motif que ce soit,ne s’acquitterait pas des sommes dues par lui aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Territoire Français des Afars et des Issas s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple lettre de demande de la Caisse centrale de Coopération économique, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous ni exiger que la Caisse centrale de Coopération économique discËe au préalable l’organisation deffaillant. Art. 2. —La Chambre des Députés s’engage, pendant toute la durée de la période d’amortissement, à créer, en cas de besoin, une imposition suffisante pour couvrir le montant des échéances en capital:et intérêts ; Art. 3 —Le Président du Conseil de Gouvernement est autorisé à souscrire au nom du Territoire le contrat d’aval correspondant avec la Caisse centrale de Coopération économique.Il est invité à poursuivre, s’il y a lieu, l’approbation de la présent et de delibération.
Le Président de la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.
Métadonnées
Référence
n° 253/7° L De la
Ministère
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU PORT
Publication
12 mai 1972
Numéro JO
n° 11 du 10/06/1972
Date du numéro
10 juin 1972
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.
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JO N° n° 11 du 10/06/1972
10 juin 1972
Du même ministère
Arrêté n° 75-1473/SG/CG portant modification du budget 1974 du Service Médical Interentreprises et portant sur les extournes de chapitre à chapitre.
Arrêté n° 74-953/SG/CD pris en Conseil de Gouvernement
Arrêté n° 73-1580/SG/CG portant organisation de la procédure d’instruction et de délivrance des autorisations de construire.
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DELIBERATION n° 379/7e L De la commision Permanente de la Chambre des D.éputés portant création de plan d’alignement pour les voies urbaines du Territoire. (rendue exécutoire par arrêté n° 73-1582/SG/ED-du 3 flovembre 1973.