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DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 255/7e L habilitant le Président du Conseil de Gouvernement à passer au nom du Territoire Fran- çais des Afars et des Issas (budget annexe du port) avec la Caisse des prestations sociales la convention de prêt de 36.000.000 de francs Djibouti destiné à la construction du nouvel accès routier du port (rendue exécutoire par arrêté n° 72-797/SG/CD du 23 mai 1972).

n° 255/7e L

Visas

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas

  • Vula délibération n° 475/6° L du 24 mai 1968 portant réglementation financière pour le Territoire
  • Vul’arrêté n° 1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant réglementation de la comptabilité publique et fixant les attributions des agents de l’ordre administratif chargés de l’exécution du budget du Territoire et budget annexe
  • Vula délibération n° 32/7eL du 20 mai 1969 de la Chambre des Députs, rendue exécutoire par l’arrêté n° 69-819/SG/CD du 29 mai 1969 et portant codification du régime des prestations familiales du Territoire Français des Afars et des Issas
  • Vuson article 18 stipulant que la Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail créée par la délibération ne 270/6e L du 26 mars 1966 prenait le nom de Caisse des prestations sociales du Territoire Français des Afars et des Issas

Texte intégral

Art. 1er

Le Président du Conseil de Gouvernement est habilité à passer au nom du T.F.A.I. (budget annexe du Port) avec la Caisse des Prestations sociales la convention de prêt de 36.000.000 FD. jointe à la délibération n° 11-71/CPS du 25 octobre 1971.

Art. 2

Le remboursement de cet emprunt en six annuités exigibles le 1er janvier de chaque année à compter du 1°’ janvier 1973, au taux pratiqué par la Caisse des Dépôts et Consignations au jour de la signature de la convention de prêt, sera garanti par l’inscription chaque année en dépenses au budget annexe du port des sommes nécessaires pour assurer le paiement des intérêts et l’amortissement en capital.

Art. 3

Le capital prêté sera pris en recettes extraordinaires au budget annexe du Port, exercice 1972,

chapitre II, « Emprunt auprès de la Caisse des Prestations sociales pour construction du nouvel accès routier du Port ».

Art. 4

La dépense correspondante sera portée en dépenses extraordinaires au budget annexe du Port, exercice 1972,

chapitre II, article 2 « Construction du nouvel accès routier du Port sur fonds d’emprunt auprès de la Caisse des Prestations sociales ».

Le Président de la Chambre des Députés,J.P. CASTEL.Le Secrétaire de la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.