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DécretGénéralemodern

Décret n° 2020-065/PRE portant fermetures exceptionnelles de certains établissements pour prévenir la propagation du COVID-19.

n° 2020-065/PRE

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°59/AN/94 du 5 janvier 1995 portant Code pénal ;
  • VULe Décret n°95-0038/PR/MJ portant création du livre V du Code pénal relatif aux contraventions ;

Texte intégral

Article 1er

Le présent décret institue des mesures de fermetures exceptionnelles de certains établissements pour prévenir la propagation du COVID-19 sur l’ensemble du territoire national.

Article 2

Fermeture des commerces non essentielsLes établissements commerciaux non essentiels doivent obligatoirement être fermés à l’exclusion des supermarchés, marchés et autre distributeur d’alimentation, des pharmacies et des banques, et les stations-service.

Article 3

Mesures relatives aux lieux publicsUn dispositif de lavages des mains doit être installé dans tout établissement public et privé accueillant du public non concerné par la mesure de fermeture exceptionnelle.Il doit également être procédé dans ces établissements à l’organisation d’une séparation des espaces d’entrée et de sortie.

Article 4

Fermeture des crèches, garderies, établissements scolaires et universitairesLes crèches, garderies, établissements scolaires et universitaires publics et privés sont fermés exceptionnellement pendant une période de deux semaines.

Article 5

Fermeture des lieux de culteLes lieux de culte doivent obligatoirement être fermés y compris pendant les heures de prières quotidiennes.Sans préjudice de la mesure énoncée dans l’alinéa 1er de cette disposition, le muezzin effectue l’appel à la prière aux horaires prévus.Les gestionnaires des mosquées sont chargés de faire appliquer strictement la présente mesure sous peine des sanctions prévues à l’article 34 de la loi n°190/AN/12/6ème L portant organisation et administration des mosquées.

Article 6

Fermeture de certains lieux publicsLes lieux de loisirs, CDC, terrains de sport, salles de spectacles, de cérémonies, les bars, les restaurants et les boites de nuit sont fermées.

Article 7

Fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimesLes frontières aériennes, terrestres et maritimes sont fermées pour une durée de deux semaines sauf pour les transports de marchandises.

Article 8

SanctionsLes contrevenants aux mesures édictées dans le présent décret sont passibles de l’amende prévue à l’article R. 3-10 du Code pénal.

Article 9

Les mesures édictées dans le présent décret entrent immédiatement en vigueur et sont valables pour une durée de quinze jours.

Article 10

Le présent décret est publié selon la procédure d’urgence.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH