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DELIBERATION n° 199/7° L de la Commission permanente de la Chambre des Députés accordant à M. Hassan Bassoma Hassan la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Ambouli

n° 199/7° L de la

Visas

La Commission permanente de la Chambre des Députés ‘du Terri- toire Français des. Afars et des Issas, Vu 1: loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31,IIe,§,j; Vu la délibération n° 151/7eL du 15 décembre 1970 portant délésgation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1971 ; Vu le décret du 1° mars 1909 portant organisation de la propriété foncière dans le Territoire ; Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ; Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ; Vu’la délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CD du 7 juin 1968 portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du domaine privé du Territoire ; Vu la demande de M. Hassan Bassoma Hassan ; Vu l’avis de la Commission de la propriété foncière ; Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 24 juin 1971; À adopté dans sa séance du 29 juin 1971 la délibération dont la teneur suit :

    Texte intégral

    Art. 1. —_ Il est fait concession provisoire à M. Hassan Bassoma Hassan d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1.365,37 mètres carrés, sise à Ambouli, lot n° 49 du lotissement de l’Aviation (titre foncier n° 1135): ladite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint. Art. 2. — Dans le délai d’un mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de cent trente-six mille cinq cent trente-sept francs Djibouti (136.537 FD.) représentant la valeur du terrain à raisoñ de cent francs Djibouti le mètre carré (100 F D. le m2). Art. 3. — La parcelle de terrain, accordée par la présente délibération, est destinée à la construction d’un bâtiment d’une valeur minimale de cinq millions de francs Djibouti. Art. 4 — Le concessionnaire devra se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du cähier des charges adopté par délibération n° 487/6°L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° .890/SG/CD du 7 juin 1968. Art. 5. — Les formaliés d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

    Le Président de la Commission permanentede la Chambre des Députés,ORBISSO GADDITO HASSAN.Le Secrétaire de la Commission permanentede la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.