Arrêté n° 71-774/SG/CG relatif aux mesures de sécurité applicables aux chambres froides ou ciimatisees
n° 71-774/SG/CG
Visas
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Francais des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur, Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 22, e; Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ; Vu la délibération n° 472/6° L du 24 mai 1968 portant règlement de Hygiène et de Voirie, modifiée par la délibération n° 140/7eL du 3 novembre 1970, notamment- son titre IX et ses articles 139 140 141 et 145; Vu l’arrêté n° 70-1061/SG/CG du 9 septembre 1970 relatif à la composition et aux attributions,du Comité consultatif de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Hygiène et- de la Commission des permis de construire ; Vu l’avis du Comité consultatif de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Hygiène entendu dans sa séance du 22 avril 1971 ; Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures ; Le Conseil de, Gouvernement entendu dans sa: séance du 19 mai 1971:
Texte intégral
Art. 1. — Les chambres froides ou les chambres climatisées sont soumises, en ce qui concerne les mesures de sécurité, aux dispositions du présent arrêté. Pour l’application de l’alinéa précédent, il faut entendre : — par chambre « froide >, tout local de traitement où d’entreposage dont la température de régime demeure inférieure ou égale à zéro degré centrigrade ; — par chambre «climatisée», tout local de traitement ou d’entreposage dont la température de régime demeure supérieure à zéro degré centigrade. Art. 2. —_Dans tous les cas, les portes de ces deux types de chambre doivent être ouvertes manuellement par tout per- sonne se trouvant à l’intérieur de ces chambres. Art. 3. — Toute chambre froide d’une capacité utile supérieure à 10 mètres cubes doit être munie d’un dispositif d’avertissement sonore simple et robuste permettant à toute personne qui se trouverait accidentellement enfermée à l’intérieur de cette chambre, de donner l’alarme à l’extérieur. Art. 4 — Toute installation neuve de chambre froide ou climatisée, d’une capacité utile supérieure à 10 mètres cubes, doit comporter, à l’extérieur et au voisinage immédiat de chacune des portes, un voyant lumineux s’éclairant lorsque la chambre est elle-même éclairée pour permettre au personnel d’y travailler. Art. 5: — Les établissements possédant des chambres froides ou climatisées ne répondant pas aux dispositions des articles précédents, sont tenus de se mettre en conformité avec la pré- sente réglementation, dans .un délai de six mois pour compter de la publication du présent arrêté. Art:6. — Sont applicables aux dispositions du présent arrêté les sanctions prévues par les articles 139 et 140 du règlement d’hygiène et de voirie Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Ministre du Travail.Président du Conseil de Gouvernement Droit,ABDI DEMBIL EGAL.
Métadonnées
Référence
n° 71-774/SG/CG
Ministère
PRÉSIDENCE DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT
Publication
19 mai 1971
Numéro JO
n° 11 du 10/06/1971
Date du numéro
10 juin 1971
Mesure
Générale
Signé par
Le Ministre du Travail.Président du Conseil de Gouvernement Droit,ABDI DEMBIL EGAL.
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JO N° n° 11 du 10/06/1971
10 juin 1971
Du même ministère
Arrêté n° 75-2243/PCG portant désignation du ministre chargé de l’intérim du Ministère de l’Intérieur et des Affaires musulmanes.
Rectificatif n° 157/8° L Rectificatif concernant la délibération.
Arrêté n° 75-1487/SG/CD rendue exécutoire la délibération
Arrêté n° 75-2218/SG/CG modifiant l’arrêté n° 71-954/SG/CG du 3 juillet 1971 portant règlement d’exploitation du port de commerce de Djibouti.
Arrêté n° 75-2225/SG/CG autorisant le Ministre de l’Intérieur et des Affaires musulmanes à Sé rendre en mission en Arabie saoudite.