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/Textes/n° 71-145
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DécretGénéralecolonial

Décret n° 71-145 modifiant et complé- tant le décret n° 67-27 du 9 janvier 1967 portant institution d’un système de réserves obligatoires applicable aux établissements ‘bancaires (J.O.R.F. du 24 février 1971, p. 1865). Fpromulgué par arrêté n° 275/SLAG du 10 mai 1971].

n° 71-145

Visas

Le Premier Ministre. Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances, du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, du Ministre de l’Equipement et du Logement, du Ministre de l’Agriculture et du Ministre du Travail, de l’emploi et de la Population

  • Vula loi modifiée du 4 décembre 1913 réorganisant le crédit maritime mutuel
  • Vula loi du 13 mars 1917 relative à l’organisation du crédit populaire
  • Vula loi modifiée du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation
  • Vula loi modifiée du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation de la profession bancaire

Texte intégral

Aprés avis du Conseil d’Etat (section des Finances), Art. 1°. — Les dispositions des articles 1°, 2 et 3 du décret susvisé n° 67-27 du 9 janvier 1967 sont modifiées et complétées comme suit : & Art. 1° ». — Les établissements énumérés à l’article 2 ci-après sont tenus de conserver à la Banque dé France, sous forme de dépôts non rémunérés ou éventuellement sous d’autres formes d’actifs liquides, un montant minimum de réserves déterminé dans les conditions visées aux articles 3 et 4 ci-après par référence à tout ou partie des certains éléments de leurs situations comptables concernant leurs exigibilités à vue ou à terme ainsi que les concours qu’ils ont consentis. «

Art. 2

— Les dispositions du présent décret sont applicables : <1° Aux banques inscrites sur les listes prévues aux articles 9 et 15 de la loi susvisée du 13 juin 1941 et aux établissements financiers enregistrés visés par l’article 1‘ de la loi du 14 juin 1941. Toutefois, les établissements financiers ne sont astreints à constituer des réserves qu’à raison des concours au’ils ont consentis. «2°-Sans changement. &AT& 3 — Le conseil national du crédit détermine les éléments à prendre en considération pour-le calcul des réserves des banques inscrites et des établissemeñts financiers enregistrés à Banque de France fixe le taux de ces réserves dans les limites arrêtées par le conseil national du crédit. «Le taux des réserves peut être différent selon la nature, le montant et la variation des éléments auxquels il s’applique «Les banques inscrites et les établissements financiers enregistreés qui n’auraient pas constitué en temps voulu le montant minimum de réserves exigé en application du présent décret sont redevables envers la Banque de Fränce d’intérêts moratoires à un taux fixé par celle-ci dans les limites prévues par le Conseil national du crédit. « La Commission de contrôle dés banques veille à l’application par les banques inscrites et les établisséménts financiers enregistrés des décisions du conseil national du crédit et des instructions de la Banque de France prises en exécution du présent article. »

Art. 2

Le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre délégué auprès du Premier, Ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, le Ministre de l’Equipement et du Logement, le Ministre de l’Agriculture et le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Population sont chargés, chacun en Ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.