DELIBERATION n° 174/7° L de la Commission permanente de la Chambre des Députés accordant à M. Abdou Awad Robah la concession provi- soire d’une parcelle de terrain à Ambouli (rendue exécutoire par arrêté n° 71-698/SG/CD du 5 mai 1971)
n° 174/7° L de la
Visas
La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Francais des Afars et des Issas.
- Vula loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31 IIe,§,j
- Vula délibération n° 151/7eL du 15. décembre 1970 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1971
- Vu.le décret du ler mars 1909 portant organisation de la propriété foncière dans le Territoire
- Vule décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1995
Texte intégral
Art. 1‘. — Il est fait concession provisoire à M. Abdou Awad Mohamed Robah d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 3.200 mètres carrés environ, sise à Ambouli, à l’angle de la route circulaire et du boulevard d’’Ambouli, ladite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle est figurée au plan.
— Dans le délai d’un mois, à compter de la date ce no‘fication de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra verser à la caisse du Service des Domaines la somme de trois cent vingt mille francs Djibouti (320.000 FD) représentant la valeur du terrain à raison de cent francs Djibouti le mètre carré (100 FD le m°).
— La parcelle de terrain, accordée par la présente délibération est destinée à la construction de deux villas nee d’une valeur nominale de huit millions de francs Djibouti.
Compte tenu du caractère rural de la zone, le pourcentage de terrain bâti ne devra pas dépasser 10 % du terrain permetement concédé, pérméttant ainsi au concessionnaire de poursuivre l’exploitation lu jardin potager existant.
-_ Nonobstant toute distraction de la parcelle de terrain dont s’agit, aucune construction à usage d’habitation autre que celles visées à l’article 3 ne sera autorisée.
— Les concessionnaires devront se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération m°/487/6° L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968.
—— Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplis au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Métadonnées
Référence
n° 174/7° L de la
Ministère
MINISTERE DE FINANCE
Publication
23 avril 1971
Numéro JO
n° 10 du 25/05/1971
Date du numéro
25 mai 1971
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 10 du 25/05/1971
25 mai 1971
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