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DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 174/7° L de la Commission permanente de la Chambre des Députés accordant à M. Abdou Awad Robah la concession provi- soire d’une parcelle de terrain à Ambouli (rendue exécutoire par arrêté n° 71-698/SG/CD du 5 mai 1971)

n° 174/7° L de la

Visas

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Francais des Afars et des Issas.

  • Vula loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31 IIe,§,j
  • Vula délibération n° 151/7eL du 15. décembre 1970 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1971
  • Vu.le décret du ler mars 1909 portant organisation de la propriété foncière dans le Territoire
  • Vule décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1995

Texte intégral

Art. 1‘. — Il est fait concession provisoire à M. Abdou Awad Mohamed Robah d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 3.200 mètres carrés environ, sise à Ambouli, à l’angle de la route circulaire et du boulevard d’’Ambouli, ladite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle est figurée au plan.

Art. 2

— Dans le délai d’un mois, à compter de la date ce no‘fication de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra verser à la caisse du Service des Domaines la somme de trois cent vingt mille francs Djibouti (320.000 FD) représentant la valeur du terrain à raison de cent francs Djibouti le mètre carré (100 FD le m°).

Art. 3

— La parcelle de terrain, accordée par la présente délibération est destinée à la construction de deux villas nee d’une valeur nominale de huit millions de francs Djibouti.

Art. 4

Compte tenu du caractère rural de la zone, le pourcentage de terrain bâti ne devra pas dépasser 10 % du terrain permetement concédé, pérméttant ainsi au concessionnaire de poursuivre l’exploitation lu jardin potager existant.

Art. 5

-_ Nonobstant toute distraction de la parcelle de terrain dont s’agit, aucune construction à usage d’habitation autre que celles visées à l’article 3 ne sera autorisée.

Art. 6

— Les concessionnaires devront se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération m°/487/6° L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968.

Art. 7

—— Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplis au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.