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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2019-190/PR/MTRA accordant dérogation à la durée Légale du travail des salariés.

n° 2019-190/PR/MTRA

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi constitutionnelle n°92/ AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°133/AN/05/5ème L portant code du travail du 28 janvier 2006 ;
  • VULa Loi n°109/AN/10/6ème L portant modification partielle des dispositions des articles 41,214 et 215 de la Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail ;

Texte intégral

Titre I :Dispositions généralesArticle 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer le régime des dérogations à la durée légale du travail, conformément aux dispositions de l’article 87 du code du Travail.

Article 2

La durée légale de travail est de 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Il peut être dérogé à cette durée légale conformément aux dispositions suivantes.Titre II :Des Différents types de dérogationsA- Des Dérogations temporairesLa durée légale de travail peut, à titre temporaire, être prolongée sans limite pendant un jour puis à raison de 2 heures les trois jours suivants lorsque, dans une entreprise, des travaux urgents doivent être obligatoirement exécutés en vue

de prévenir des dangers imminents

d’organiser des mesures de sauvetage

de réparer des accidents survenus soit aux matériels, aux installations où aux bâtiments de l’entreprise

d’éviter le dépérissement de certaines matières

de faire face à un surcroit extraordinaire de travail.Ces travaux sont rémunérés au tarif majoré des heures supplémentaires prévues par les conventions ou les accords d’établissements.

Article 4

Les bénéfices des dérogations prévues à l’article 3 est acquis de plein droit aux employeurs, sous réserves que l’horaire de travail soit communiqué à l’Inspection du Travail et des Lois Sociales dans les 24 heures qui suivent sa mise en application et que des justifications soient fournies dans les mêmes délais.B- Des Dérogations permanentesArticle 5 : Des dérogations permanentes à la durée journalière du travail sont admises pour tenir compte

des travaux préparatoires ou complémentaires

de la nature de certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent.

Article 6

Les salariés chargés d’effectuer des travaux préparatoires ou complémentaires au sein d’un établissement peuvent également être employés au-delà de la durée légale du travail à condition

que ces travaux soient indispensables à l’activité générale de l’établissement,– qu’ils ne puissent pas être accomplis dans la limite de la durée légale du travail.

Article 7

Des dérogations permanentes à la durée journalière du travail s’appliquent au personnel affecté aux travaux tels que ceux indiqués ci-après :1. Travail des ouvriers et employés occupés à l’entretien et au nettoyage des machines qui ne peuvent en aucun cas être mis en repos pendant les heures légales de travail

2

Travail des mécaniciens, électriciens, chauffeurs employé au service de la force motrice, de l’éclairage, du chauffage et du matériel de levage

3

Travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le chargement ou le déchargement des wagons, bateaux avions ou camions dans le cas où la dérogation serait nécessaire, suffisante pour permettre d’achever lesdits travaux dans ledit délai ;4. le travail du personnel occupé à la traction sur une voie reliant l’établissement au réseau de chemin de fer ;5. les travailleurs affectés à tous autres travaux et activités de nature discontinue ou intermittente.

Article 8

Pour le personnel énuméré au précèdent article, la dérogation à la durée journalière de travail ne peut entraîner une prolongation de celle-ci de plus de deux heures, rémunérées au taux normal.Ils seront décomptés et rémunérées comme heures supplémentaires, dans la limite fixée par les conventions collectives ou les accords d’établissement.

Article 9

Le bénéfice des dérogations susvisées est acquis de plein droit au chef d’établissement, sous réserve de l’affichage sur les lieux de travail et de la communication à l’inspecteur du travail dans un délai d’un mois.

Article 10

Sont punis d’une amende de cinq cent mille francs (500 000 FD) à un million de francs (1 000 000 FD), et en cas de récidive de quinze jours d’emprisonnement et d’une amende double, ou de l’une de ces deux peines seulement les auteurs d’infractions à ce présent arrêté conformaient aux dispositions de l’article 289 du code de travail.Titre I :Dispositions finalesArticle 11 : Le Ministre du Travail chargé de la Reforme de l’Administration est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 12

Le présent arrêté, qui prendra effet à compter de la date de sa signature.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH