Arrêté n° 1122 fixant les tarifs de transport des dépêches postales sur les navires français et étrangers au départ des Territoires d’outre-mer à destination de la France métropolitaine et des Départements français d’outre-mer.
n° 1122
Visas
Le Ministre des Postes et Télécommunications, Vu le”décret du 4 décembre 1935 fixant les conditions de rétributions du transport des dépêches par les navires libres du commerce dans les relations des colonies et territoires sous mandat avec la France et dans les relations intercoloniales
- Vule décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des Postes et Télécommunications d’outre-mer et les textes qui l’ont modifié
- Vule décret n° 61-454 du 3 mai 1961 portant transformation de POffice administratif central des Postes et Télécommunications d’outre- mer
- Vule décret n° 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au Ministre des Postes et Télécommunications d’attributions du Ministre d’Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d’outre-mer
- Vules cahiers des charges annexés aux conventions du 23 décembre 1948 conclues avec la Compagnie Générale Transatlantique et la Compagnie des Messageries Maritimes et approuvées par la loi du 20 mai 1951
Texte intégral
— Les tarifs de transport maritime des dépêches postales par les navires français et étrangers au départ des Territoires d’outre-mer à destination de la France métropolitaine sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après à compter du 21 août 1969 : Les tarifs ci-dessus font l’objet d’un abattement de 10% lorsque les dépêches chargées dans les Territoires d’outre-mer sont à la fois originaires et à destination du régime préférentiel constitué par la France métropolitaine, les Départements et Territoires d’outre-mer, l’Algérie, le Cambodge, le Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo (Brazzaville), la Côte d’Ivoire, le Dahomey, le Gabon, la Guinée, la Haute-Volta, le Laos, la République Malgache, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Tchad, la Tunisie ét le VietNam Sud. Art, 2 — La prise en charge des dépêches dans le port d’embarquement et la livraison de ces mêmes envois aux services postaux de l’escale de débarquement sont assurées par les compagnies de navigation sur le quai maritime, à proximité des navires. Les sacs de dépêches doivent être embarqués et débarqués par priorité sur le reste de la cargaison. Les tarifs prévus à l’article 1° correspondent à la rémunération des opérations de transport et de manutention, nécessaires pour faire parvenir les dépêches du quai maritime du port de départ jusqu’au quai maritime du port de destination.
Le volume des dépêches est déterminé contradictoirement entre les représentants de l’Administration des Postes et ceux des compagnies de navigation. Ce volume pourra être revisé tous les ans à la demande de l’une ou l’autre des parties.
En cas de modification de la valeur de la monnaie nationale, les prix de transport prévus à l’article 1er seront majorés ou réduits d’un pourcentage égal ou pourcentage de variation du franc français par rapport au franc-or. La valeur du franc-or utilisée pour le calcul des tarifs mentionnés à l’article 1er et exprimés en francs français est la valeur officielle de cette monnaie à la date du présent arrêté, soit 1,8145 franc.
— Le Directeur général du Bureau d’études des Postes et Télécommunications d’outre-mer, les hauts-Commissaires de la République et chefs de territoire, les directeurs d’offices ou de services locaux des Postes et Télécommunications intéressés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera promulgué dans chacun de ces territoires.
Pour le Ministre des Postes et Télécommunications et par délégation :Le Directeur du Cabinet,Jean SRIBER.
Métadonnées
Référence
n° 1122
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
14 mai 1970
Numéro JO
n° 12 du 25/06/1970
Date du numéro
25 juin 1970
Mesure
Générale
Signé par
Pour le Ministre des Postes et Télécommunications et par délégation :Le Directeur du Cabinet,Jean SRIBER.
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JO N° n° 12 du 25/06/1970
25 juin 1970
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