Arrêté n° 70-636/SG/CG relatif aux bruits, fumées, gaz toxiques, perturbations radioélectriques émis par les véhicules .
n° 70-636/SG/CG
Texte intégral
Art. 1er, — Le dispositif d’échappement-d’un véhicule doit être conçu et réalisé de telle sorte que le moteur étant chaud et ne tournant pas au ralenti, le bruit de l’échappement ne soit pas nettément dominant par rapport à l’ensemble des bruits qui tiennent au fonctionnement mécanique et au roulement du véhicule. Art. 2. — Les organes d’un véhicule, et notamment le dispositif d’échappement, doivent être maintenus en bon état ou remplacés en ées de nécessité, de telle sorte que le bruit produit par le véhicule ne dépasse pas celui produit par un véhicule neuf de même catégorie. Art. 3. — Dans les agglomérations, il est interdit de procéder au démarrage en utilisant le moteur à des régimes excessifs, ou de procéder, au point fixe, à des accélérations répétées. Toute. modification du système d’échappement susceptible d’accroître le bruit émis par le véhicule est interdite. Art. 4 — Les moteurs des véhicules automobiles doivent être conçus, construits, réglés, entretenus, alimentés et conduits de façon à ne pas provoquer d’émissions de fumées nuisibles ou incommodantes. Art. 5. — Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid. Art. 6. — Aucun véhicule en service ne doit émettre, pendant la marche ou à l’arrêt, de fumées nettement teintées ou opaques. Il est toutefois admis des émissions fugitives au moment des changements de régime du moteur. Art, 7. — Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont immédiatement applicables. Art. 8. — Les constructeurs des véhicules mus par des moteurs thermiques à allumage électrique, doivent les munir de dispositifs spécialement agréés avec le véhicule afin de limiter les perturbations radio-électriques. Art. 9. — Les dispositifs agréés daivent, lorsqu’ils sont destinés à la vente en vue de la rechange, être livrés dans un emballage comportant, de manière apparente, la marque du dispositif, le ou les numéros sous lesquels le dispositif a été spécialement agréé ainsi que l’indication des véhicules pour lesquels ce dispositif a été agréé et auxquels il est destiné, Le vendeur doit livrer le dispositif dans son emballage d’origine. Art.10. — Sont seuls autorisés dans le Territoire les dispositifs conformes à des types agréés en Métropole. Art. 11. — Les dispositions des articles 8, 9 et 10 seront applicables à compter d’un mois partant de la date de publication du présent arrêté. Art. 12. — Conformément aux articles 170 et 200 du Code de la Route du Territoire Français des Afars et des Issas, les dispositions des articles ci-dessus sont également applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles, et quadricycles à moteur,ainsi qu’aux cyclomoteurs.
Métadonnées
Référence
n° 70-636/SG/CG
Ministère
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU PORT
Publication
27 mai 1970
Numéro JO
n° 11 du 10/06/1970
Date du numéro
10 juin 1970
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 11 du 10/06/1970
10 juin 1970
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