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/Textes/n° 70-552/SG/CG
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 70-552/SG/CG fixant les catégories d’agents habilités à constater les infractions aux dispositions du Code de la Route et déterminant la forme du serment .

n° 70-552/SG/CG

Texte intégral

Art.1er

Les infractions prévues-par/le Code de la Route du Territoire Français des: Afars -eto des-Issas et «susceptibles d’entraîner des peines de 1er,2e et 3e catégories peuvent être constatées par: 1° Le Chef de District de Djibouti et les Commandants de Cercle, leurs adjoints, les Chefs d’arrondissement, les Chefs de postes administratifs; 2° Les officiers de police, judiciaire ; 3 Les gendarmes n’ayant pas la qualité d’officiers de police judiciaire et les auxiliaires de Gendarmerie assermentés ; 4° Les officiers, gradés.et gardiens de la Police nationale; 5° Les gardes territoriaux nominativement désignés par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement. Art. 2. — Lorsqu’ils ne sont pas déjà assermentés, les agents verbalisateurs autres que les officiers de police judicaire, mentionnés à l’article 1” ci-dessus, prêteront serment devant le Président du Tribunel. La formule du serment est là suivante: «le jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice.» Art. 3: — Les procès-verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu’à preuve contraire et ne sont pas soumis à l’affirmation. Art. 4 — Ces procès-verbaux sont transmis directement et Sans délai au Procureur de la République. Une copie-en est adressée au Président du Conseil de Gouvernement lorsque l’infraction peut entraîner la suspension dupermis de conduire en application des articles 266 à 270 du Code de la Route du Territoire Français des Afars et des Issas.