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/Textes/n° 37/AN/19/8ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 37/AN/19/8ème L portant modification partielle de l’article 72 de la loi n° 121/AN/11/6ème L

n° 37/AN/19/8ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la constitution du 21 avril 2010 ;
  • VULa Convention pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes dans son article 11 alinéa (e) ;
  • VULe Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale notamment en son article 33 alinéa 1 ;

Texte intégral

Article 1er

L’article 72 de la Loi n°121/AN/11/6ème L.ainsi rédigé :“En cas de décès du travailleur titulaire d’une pension de retraite, le bénéfice d’une pension de réversion égale à 50% de celle du défunt est accordé (au(x) conjoint(s)) réunissant les conditions ci-après

La date du mariage est antérieure à la date d’admission à la retraite du travailleur

Le mariage a été contracté Cinq ans avant le décès du travailleur

La pension de 50% se partage entre tous les conjoints qui remplissent les conditions précitées, la liquidation est faite une fois pour toute et le droit de pension de réversion s’éteint en cas de remariage

Dans le cas ou un conjoint survivant est déjà titulaire d’une pension de retraite servie par l’OPS, la part de pension de réversion lui revenant est réduite. Sauf si le conjoint survivant renonce par écrit et définitivement à la pension antérieurement perçue de 50% sans que cela ne modifie la pension versée aux éventuels autres conjoints”.Ces dispositions s’entendent sous réserve d’une règlementation spécifique sur le cumul des pensions. Un mari polygame ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues à la suite du décès de ses femmes. Est modifié comme suit

La date de mariage est antérieure à la date d’admission à la retraite du travailleur

Le mariage a été contracté deux ans avant le décès du travailleur

La pension de 50% se partagent entre tous les conjoints qui remplissent les conditions précitées, la liquidation est faite une fois pour toute et le droit à la pension de réversion s’éteint en cas de remariage

Dans le cas ou un conjoint survivant est déjà titulaire d’une pension de retraite survie par l’OPS la part de la pension de réversion lui revenant est réduite sauf si le conjoint survivant renonce par écrit et définitivement à la pension antérieurement perçue de 50%. Sans que cela ne modifie la pension versée aux éventuels autres conjoints.Ces dispositions s’entendent sous réserve d’une réglementation spécifique sur le cumul des pensions. Un mari polygame ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues à la suite du décès de ses femmes.

Article 2

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente.

Article 3

La présente loi sera enregistrée dès sa promulgation et exécutée partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH