Arrêté n° 50/7° L rendant exécutoire la délibération n° 50/7°L de la Commission permanente de la Chambre des Députés portant octroi de l’aval du Territoire à un emprunt de 70 millions de francs Djibouti contracté par l’«Electricité de Djibouti auprès de la Caisse centrale de Coopération économique.
n° 50/7° L
Visas
La Commission permanente de la Chambre des Députés du français des Afars et dés Issas, Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, $ 2, alinéa e) ; Vu la délibération n° 10/7eL du 19 décembre 1968 donnant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Dénutés à la Commission permanente pour l’année 1969; Vu la demande formée par «Electricité de Djibouti» et tendant à obtenir 1’gyal du Tç{51toire pour un emprunt de 70 millions de francs Djibouti à souscrire auprès la Caisse fiCentrale de Coopération. Vu la délibération n° 209 du 14 décembre 1968 du Conseil d’Administration d’Electricité de Djibouti autorisant son président à contracter un emprunt de 70 millions de francs Djibouti auprès de la Caisse Centrale de Coopération Economique et à solliciter l’aval du Territoire pour garantir cet emprunt; Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 9 juillet 1969 ; A adonté dans sa séance du 12 août 1969 la délibération dont la teneur suit :
Texte intégral
Art. 1°—Le Territoire Français des ÆAiars et des Issas accorde sa garantie à « Electricité de Djibouti» pour le remboursement d’un emprunt de 70 millions F.D. que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse centrale de Coopération économique au taux de 450 % pour une période 10ans . Au cas où ledit organisme, pour quelque motll que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes dues par lui aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires qu’’il aurait encourus, le Territoire Français des Afars et des Issas s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple lettre de demande de la Caisse centrale de Coopération économique, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous ni exiger que la Caisse centrale de Coopération économique discute au préalable l’organisme défaillant. Art. 2. —La Chambre des Députés s’engage, pendant toute la durée de la période d’amortissement, à créer, en cas de besoin, une imposition suffisante pour couvrir le montant des échéances annuelles en capital et intérêts. Art 3. —Le Président du Conseil de Gouvernement est autorisé à souscrire au nom du Territoire le contrat d’aval correspondant avec la Caisse centrale de Coopération économique. Il est invité à poursuivre, s’il y a lieu, l’approbation de la present déliberation.
Le Pésident de la Commission permanentede la Chambre des Députés,ORRISSO GADITTO HASSANSrétaire de la Commission permanentede la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.
Métadonnées
Référence
n° 50/7° L
Ministère
MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
Publication
22 août 1969
Numéro JO
n° 18 du 10/09/1969
Date du numéro
10 septembre 1969
Mesure
Générale
Signé par
Le Pésident de la Commission permanentede la Chambre des Députés,ORRISSO GADITTO HASSANSrétaire de la Commission permanentede la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.
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JO N° n° 18 du 10/09/1969
10 septembre 1969
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