LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2019-033/PR/MJDH
DécretGénéralemodern

Décret n° 2019-033/PR/MJDH fixant les taux du ressort des chambres civile, commerciale et sociale du Tribunal de Première Instance et du Tribunal Administratif.

n° 2019-033/PR/MJDH

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution;
  • VULa Loi n°04/AN/18/8ème L portant Code de Procédure Civile ;
  • VULa Loi n°003/AN/18/8ème L portant Code Civil ;

Texte intégral

Article 1

Le présent décret est pris en vertu de l’article L 112 -4, de l’article L113-3, de l’article L115-11 et de l’article L. 117.6 du Code de Procédure Civile.

Article 2

La Chambre civile du Tribunal de Première Instance connaît des actions civiles personnelles et mobilières en premier et dernier ressort jusqu’à une valeur de 500 .000 francs en principal et une valeur de 100 000 francs en revenus mensuels, rentes ou loyers.Les décisions ne sont pas susceptibles d’appel, lors même que des demandes reconventionnelles ou en compensation excéderaient ces limites.

Article 3

La Chambre commerciale du Tribunal de Première Instance connaît des actions commerciales en premier et dernier ressort jusqu’à une valeur de 1000 000 francs en principal et une valeur de 200 000 francs en revenus mensuels, rentes ou loyers.Les décisions ne sont pas susceptibles d’appel, lors même que des demandes reconventionnelles ou en compensation excéderaient ces limites.

Article 4

La Chambre sociale du Tribunal de Première Instance statue en premier et dernier ressort jusqu’à une valeur de 200.000 francs en principal et une valeur de 50 000 francs en revenus mensuels, retraites, pensions et prestations familiales.Les décisions ne sont pas susceptibles d’appel, lors même que des demandes reconventionnelles ou en compensation excéderaient ces limites.

Article 5

Le Tribunal Administratif statue en premier et dernier ressort jusqu’à une valeur de 500 000 francs en principal et une valeur de 100.000 francs en revenus mensuels, rentes, pensions ou loyers.Les décisions ne sont pas susceptibles d’appel, lors même que des demandes reconventionnelles ou en compensation excéderaient ces limites.

Article 6

Toutes les dispositions antérieures contraires sont abrogées.

Article 7

Le présent décret est exécutoire dès sa publication.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH