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LoiGénéralemodern

Loi n° 39/AN/19/8ème L portant identification des personnes physiques en République de Djibouti, création du numéro national d’identification et établissement d’un registre national.

n° 39/AN/19/8ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution;
  • VULa Loi n°176/AN/81 du 12 mars 1981 portant organisation de l’administration centrale du Ministère de l’Intérieur ;
  • VULa Loi n°2/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative à la liberté de la communication ;

Texte intégral

Chapitre I :Des dispositions généralesArticle 1 : La présente loi a pour objet de définir et de déterminer les éléments d’identification nominative, personnelle, numérique et biométrique des personnes physiques. Elle fixe l’ensemble des éléments d’identification des personnes physiques à inscrire sur le registre national des personnes physiques, organise le traitement de ces procédés et en garantit la protection.

Article 2

L’identification d’une personne physique se fait sur la base des données suivantes

Les nom (s) et prénom (s) tels qu’inscrits sur l’acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu

Les références de l’acte de naissance (numéro, série et registre)

La photographie numériquement identifiable de l’intéressée

Les empreintes digitales des dix (10) doigts capturés numériquement

Les nom (s) et prénom (s) du père

Le numéro national d’identification du père à l’égard duquel la filiation est établie, pour autant que ce numéro ait été attribué

Les nom (s) et prénom (s) de la mère

Le numéro national d’identification de la mère à l’égard duquel la filiation est établie, pour autant que ce numéro ait été attribué

Le sexe

La date et le lieu de naissance

La nationalité

La profession

La situation matrimoniale

La domiciliation (résidence principale, résidence secondaire)

La mention des éléments d’identification : preuves écrites ou preuves testimoniales, déclarations sur la filiation, l’âge et la nationalité des citoyens résidents et qui ne disposent pas d’acte de naissance

La mention du document faisant la preuve de l’immatriculation à l’ambassade ou au consulat de la République de Djibouti dans le pays de leur résidence des Djiboutiens vivants à l’étranger.

Article 3

Les informations pouvant engendrer une discrimination notamment d’ordre ethnique, racial, religieux, l’appartenance à un parti politique ou une formation syndicale ou une association et les opinions politiques, religieuses et philosophiques ne peuvent en aucun cas faire état de mention dans le registre national des personnes physiques.Chapitre II :Du Numéro National d’IdentificationArticle 4 : Il est créé un Numéro National d’Identification, présenté sous le sigle “NNI”.Le numéro national d’identification est un procédé qui permet d’identifier la personne physique au moyen d’un code unique, univoque qui intègre son rattachement à un espace géographique.

Article 5

Le numéro national d’identification est attribué à :a. Toute personne physique inscrite dans un registre d’état civil ;b. Toute personne physique de nationalité Djiboutienne, inscrite dans un registre d’état civil tenu par les missions diplomatiques et consulaires Djiboutiennes à l’étranger ;c. Tout étranger résidant sur le territoire national de manière régulière.

Article 6

Le NNI est individuel, personnel, incessible, permanent et attribué dès la naissance. Il subsiste au décès de l’individu et peut être requis dans des dossiers relatifs à la succession de l’individu ou de l’attestation de la filiation de sa progéniture.

Article 7

Au cas où le NNI attribué s’avère incomplet ou erroné, il est remplacé par un autre numéro national d’identification.Le numéro national d’identification de remplacement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne dont le NNI incomplet ou erroné a été remplacé.

Article 8

L’utilisation du Numéro National d’Identification est obligatoire pour toutes les institutions, non seulement dans le but d’identifier les administrés, mais aussi pour échanger les données entre services publics et parapublics.

Article 9

Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Intérieur, précisera la composition, les caractéristiques et les champs d’applications liés au numéro national d’identification.Chapitre III :Du registre national des personnes physiquesArticle 10 : Il est établi un registre national des personnes physiques désigné ci-après par les termes » registre national « , qui a pour finalité de regrouper toutes les données relatives à l’identification des personnes physiques définies au titre premier de la présente loi, d’établir des statistiques, de préserver l’historique de ces données et de garantir l’authenticité des données enregistrées.

Article 11

Ce registre national permettra également la constitution d’un fichier central et unique de données biographiques et biométriques des individus prévues à l’article 2 de la présente loi et l’attribution d’un numéro national d’identification (NNI) à toute personne de nationalité Djiboutienne ou vivant sur le territoire national Djiboutien.A ces données doivent être ajoutées obligatoirement les dates et lieu de décès.

Article 12

Le registre national constitue la référence unique en matière d’identification des individus et de production de tous les titres sécurisés et documents nationaux tels les actes d’état civil, la carte d’identité nationale, les documents de voyage, la carte d’électeur, le permis de conduire, la carte grise, l’autorisation de travail des étrangers, le casier judiciaire.D’autres pièces ou documents administratifs peuvent être rajoutés à cette liste par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 13

La Direction générale de la population et de la famille, accorde l’accès au registre national en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives au registre national et celles relatives à la législation sur la protection des données à caractère personnel.

Article 14

Les modalités d’exploitation, de communication et d’information du registre national seront déterminées par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur.

Article 15

Un comité interministériel présidé par le Premier Ministre sera créé par décret pris en Conseil des ministres pour sa mise en œuvre.Ledit comité sera appuyé par un comité technique, présidé par le Secrétaire général de la Primature qui aura la charge d’émettre des avis techniques, de proposer des recommandations et de suivre l’exécution et l’effectivité de ce processus.La composition, l’organisation et les missions de ces instances sont déterminées par voie règlementaire.Chapitre IV :De la gestion des données du registre rationalArticle 16 : En vertu de la présente loi, la Direction générale de la population et de la famille est chargée

D’analyser et de régler les difficultés d’application pratique pouvant résulter des dispositions légales et réglementaires relatives au registre national

De définir les autres applications et les modalités de leur gestion sur la base de disposition légales et réglementaires.

Article 17

La Direction de la population et de la famille est également chargée de

La gestion et la tenue du registre national des personnes physiques

Toutes les opérations relatives à la mise en place des registres en étroite collaboration de toutes les parties prenantes

La détermination, l’attribution et la conservation du numéro national d’identification (NNI)

La communication et l’accès des données inscrites sur le registre national conformément à la législation sur la protection des données à caractère personnel.

Article 18

L’Agence nationale des systèmes d’information de l’Etat (ANSIE) est chargée de

la gestion technique du registre nationale et de la sécurisation des données, en collaboration avec la Direction générale de la population et de la famille.Chapitre V :De la protection des données inscrites au Registre national des personnes physiquesArticle 19 : Les données collectées dans le cadre de la présente loi seront régies par une loi portant sur la protection des données à caractère personnel.

Article 20

Si les données consultées ou communiquées à une personne au moment où elle est inscrite se révèlent être incomplètes ou inexactes, la personne concernée peut en demander rectification.La Direction générale de la population et de famille est tenue de donner suite à cette demande de rectification dans un délai de deux (2) mois maximum.Tout refus de rectification est motivé et notifié à l’intéressé.

Article 21

A l’issu de la procédure de rectification, le demandeur reçoit un extrait du registre national dans lequel toutes les données modifiées sont présentées.

Article 22

Il est interdit de communiquer à une tierce personne morale ou physique les informations inscrites sur le registre national. Cette interdiction ne vise pas les personnes habilitées.

Article 23

Les personnes habilités à utiliser le registre national sont tenues au secret professionnel et la confidentialité des informations inhérentes au registre national sous peine de sanctions prévues par la présente loi et/ou celles prévues par le Code pénal ou tout autres textes législatifs et réglementaires en vigueur.Chapitre VI :Des dispositions pénalesArticle 24 : Est punie d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille francs (500.000) à deux millions (2 000 000) de francs Djibouti

Toute personne qui s’est fait inscrire ou a tenté de se faire inscrire sur le registre national sous de faux noms ou de fausses qualités ou a, en faisant inscrire sur le registre national

Toute personne qui, à l’aide de déclarations fausses ou de faux documents, certificats ou attestations, s’est fait inscrire sur le registre national ou a tenté de se faire inscrire sur le registre national ou qui, à l’aide de moyens frauduleux, a fait inscrire ou rayer indûment un citoyen

Toute personne qui, frauduleusement, a altéré soustrait, ajouté une indication autre que celle recueillie, reçue ou prévue

Toute personne qui a enregistré ou a tenté d’enregistrer des données frauduleuses ou personnes fictives sur le registre national.

Article 25

Les complices qui commettent les infractions ci-dessus, encourent les peines prévues à l’article précédent.

Article 26

Le non-respect des prescriptions de l’article 3 et nonobstant des dispositions prévues au Statut Général des Fonctionnaires, est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) francs Djibouti.

Article 27

Toute personne qui modifie ou tente de modifier frauduleusement le registre national est punie d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs Djibouti.

Article 28

Quiconque, au cours de la mise en œuvre du registre national, s’est rendu coupable d’outrages ou de violences soit envers le personnel en charge desdites opérations, ou qui, par voies de fait ou menaces, a retardé ou empêché, les opérations de réalisation du registre national, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 18 mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs Djibouti.

Article 29

La destruction ou l’enlèvement frauduleux du matériel ou de l’équipement destiné à la réalisation du registre national, est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende au moins égale au double du coût du matériel ou de l’équipement détruit ou frauduleusement enlevé.Si cette destruction ou cet enlèvement a porté atteinte ou calendrier d’exécution ou aux résultats du registre national, la peine mentionnée à l’alinéa précédent est aggravée.

Article 30

Quiconque, par des menaces, des intimidations, des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages, a incité ou tenté d’inciter un ou plusieurs citoyens à s’abstenir de se faire inscrire sur le registre national, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, est puni d’un (01) an à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs Djibouti.

Article 31

Toute somme perçues au titre des pénalités des dispositions de la présente loi seront versées au Trésor Public National.

Article 32

En cas de délit constaté dans le cadre de l’identification des personnes physiques, tout citoyen doit, à tout moment, le dénoncer auprès du Procureur de la République.Chapitre VII :Des dispositions diverses et finalesArticle 33 : Les Ministères techniques, les organismes étatiques et paraétatiques ainsi que ceux relevant du secteur privé sont tenus d’apporter leur collaboration et leur contribution à la mise en place du registre national.

Article 34

Toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente Loi seront fixées par voie réglementaire.

Article 35

Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente Loi sont abrogées.

Article 36

La présente Loi sera publiée dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH