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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 69-825/SG/CG portant affiliation du personnel de la Garde territoriale à la Caisse locale de Retraites du Territoire Français des Afars et des Issas.

n° 69-825/SG/CG

Visas

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, promulguée par arrêté n° 1379 duu 5 juillet 1967

  • Vul’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci Vu la délibération n° 37/e L du 20 mai 1969 organisant la Garde territoriale
  • Vula délibération n° 479/6eL du 24 mai 1968 portant création d’un établissement public dénommé «Caisse locale de retraïtes du T.F.A.I. » : Vu Farrêté n° 902/SG/CG du 7 juin 1968 portant organisation de la Caisse locale de retraites du T.F.A.I. et du régime de retraites applicable à ses ressortissements
  • Le Conseilde Gouvernement entendu dans sa séance du 10 mai 1969
  • Vul’avis de la Chambre des Députés en date du 20 mai 1969,

Texte intégral

Arrête :

Art. 1er

Les officiers, gradés et gardes de la Garde territoriale bénéficient du régime de pensions générales institué pour les fonctionnaires territoriaux par délibération n° 479/6e L et. arrêté n° 902/SG/CG visés en préambule.

Art.2

— Le taux de ta retenue pour pensions et le taux de la contribution des budgets employeurs sont ceux fixés pour les fonctionnaires des cadres territoriaux.

Art. 3

L’affiliation du personnel de la Garde terricoriale à la Caisse locale de retraites ne donne pas à ses membres le titre et la qualité de fonctionnaires territoriaux.

Art. 4

L’arrêté n° 902/SG/CG susvisé est complété où modfier ainsi. qu’il suit . Article 20 Au lieu de : «Le régime des pensions de la Caisse locale de retraites du T.F.A.I. est applicable aux personnels des cadres territoriaux organisés par arrêté à l’exclusion, provisoirement, du personnel de la Garde territoriale. > Lire : «Le régime… par arrêté, ainsi qu’au personnel de la Garde territoriale. Article 21 (4e alinéa) Après : <Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué.» Ajouter : Sous réserve, en ce qui concerne le personnel de la Garde territoriale, des dispositions de l’

article 25

7° (nouveau).» Article 23 (IV-3°) Au lieu de : «Si elles ont effectivement accompli au moins quinze années de services aux femmes fonctionnaires mariées ou mères de famille. » Lire : « Aux personnels de la Garde territoriale et aux femmes fonctionnaires mariées ou mères de famille, s’ils ont effectivement accompli au moins quinze années de service.» Article 25 Ajouter in fine : «7e En ce qui concerne les agents de la Garde terirtoriale admis à ce titre, à faire valoir leurs droits à pension, il est dérogé aux dispositions des paragraphes 3e et 4e ci-dessus, dans les conditions fixées ci-après; «Les services accomplis sous l’empire du régime spécial d’allocation viagère qui leur était propre seront validés gratuitement d’office pour leur. totalité.»

Art. 5

La présente affiliation à la Caïsse locale de retraites est limitée aux personnels en activité de la Garde territoriale; le régime d’allocation viagère demeure en vigueur pour les personnels admis à en bénéficier à la date d’effet du pésent arreté.

Art. 6

Le présent arrêté qui prendra effet du 1er mai 1969 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

ALI AREF BOURHAN.